‹ Traité des prescriptionsChapitre 181 sur 252 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

Cetfe conséquence est justifiée par un arrêt de la Cour de cassation , du 6 juillet 1812. Le dclai pour former une opposition allait à un dimanche. L'opposition n'ayant été signifiée que le lundi , elle fiit jugée iardive. L'on soutint vainement , devant la Cour régulatrice , que cette décision violait la loi qvii défend de faire des significations les jours de fête reconnue: le pourvoi fut rejeté , par la raison , principalement , que le demandeur trouvait , dans la disposition finale de Fart. loSy, le moyen de former son opposition dans le délai.

La même Cour avait jugé tout différemment dans une autre circonstance , le 28 novembre 1809. Il est vrai que le délai était très -court; mais sa brièveté n'a pas servi de motif à l'arrêt. Une surenchère faite le samedi 5 mars , devait être dénoncée dans les vingt- quatre heures; elle ne le fut que le lundi 7. La Cour d'appel de Paris la déclara valable , et la Cour de cassation maintint cette décision : Attendu qu'une signification ne peut être faite un jour de fête légale , et qu'en remettant sa dénonciation au lundi , le surenchérisseur n'avait fait que se conformer au droit commun. D. , vol. de 1809,

Où se trouve établi ce droit commun ? L'arrêt ne l'apprend pas. Il n est point dans nos lois nouvelles. En 1812, la Cour de cassation ne l'a vu nulle part. P'. arr. C.cass., Q.6jançier iSi3f vol. i8i4) P' 273.

38o TRAITli DES PRESCRIPTIONS,

329. Le Code de commerce restreint dans un cas et étend dans un autre cas le délai , relativement aux lettres de change, lorsqu'il échoit un jour de fête légale. L'article i34 dispose que si réchéance est à un jour férié légal , la lettre est payable la veille. L'article 162, après avoir ordonné que le protêt sera fait le lendemain de l'échéance, ajoute : « Si ce jour est un jour férié légal , le protêt est fait le jour suivant. »

La loi de l'enregistrement , du 12 décembre 1798, art. 25, veut que pour les délais qu'elle fixe par les articles précédens, le dernier jour ne soit pas compté , s'il se trouve être un jour de fête légale.

Mais le Code de commerce et la loi de l'enregistrement ne présentent ici que des dispositions spéciales sans application hors de leur objet. Ce n'est pas une règle générale, ce n'est pas le droit commun , c'est une règle toute particulière , qui sert même à prouver que l'avantage qu'elle donne n'est pas dans le droit comnmn.

La raison indique bien qu'il devrait être permis , dans tous les cas , de faire le lundi ce qu un motif religieux a fait interdire le dimanche, surtout lorsque le délai, est si fort abrégé qu'il peut se trouver tout entier dans le jour consacré à la religion. Mais quand la loi , au lieu d'étendre le délai donne au juge , dans les cas de nécessité, le pouvoir de dispenser de la fête , elle refuse , par cela même , toute extension du délai, quelle que soit son exiguïté, car elle ne fait pas cette distinction.

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