‹ Traité des prescriptionsChapitre 182 sur 252 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Au reste, le droit ancien n'accordait pas non plus d'extension de délai , à cause des fêtes. Il e'tait reçu, suivant la loi 1'% § 2, ff. de fcriis et dilat. , que la nécessité faisait fléchir la défense d'exercer des actions et des poursuites , les jours de fête: Quoiiès res urgei^ aiit actionis dies eçciiluTus. Mais , d'après un acte de notoriété du châtelet, du 5 mai lyoS , les huissiers devaient obtenir la permission du juge. H n'y avait ni ordonnance, ni arrêt de règlement c(ui donnât aux fêtes légales l'effet de proroger les délais en général. J^. Recueil des actes de no^ ioriéic ^ p. 476. '

SECTION ir.

Du droit d'user de la prescription ou d'y renoncer. SOMMAIRE.

55o. Prescription arrivée à son terme étant an droit acquis , on

peut y renoncer, 53 1. Exception pour ceux qui 71' ont pas l'exercice de Leurs

droits.

302. On ne peut renoncer au droit d'acquérir la prescription. 555. Les juges 7ie peuvent pas prononcer la prescription d'office. 534. // n'y a pas d'exception à cette règle , en 7natière civile ,

quant aux choses et quant aux personnes.

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