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Il doit en être de même pour les jugemens convenus

33o. XjORSQUe la prescription est arrivée à son terme et qu'elle est un droit acquis , on peut renoncer à ce droit , si Ton est capable d'aliéner. Mais, dans aucune situation , il n'est possible de se l'interdire à l'avance. Articles 2220 et 2.11^,

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La prescription est équitable dans le dessein de la loi. Fondée sur une présomption très-naturelle , mais non point infaillible , elle est remise à la conscience et à la discrétion de ceux à qui elle est acquise. C'est une arme défensive, qui doit repousser la mauvaise foi et non. la protéger. La loi offre une sauvegarde et ne l'impose pas. Elle semble avoir fait un appel à l'honneur , en appliquant à la prescription cette vieille maxime qui reconnaît à chacun la faculté de renoncer au droit établi en sa faveur: Ciim sitjuris antiqui omnes Uceniiam haberc his quœ pro se iniroducta sunt renuniiare. L. 29 , if. de pactis.

33 1. Cette faculté néanmoins ne pouvait pas être laissée aux personnes qui sont incapables de contracter , selon Fart. 1124 , aux mineurs , aux interdits , aux femmes mariées , pour leurs biens dont le mari a l'administration; et, en général, elle est refusée à toutes personnes, relativement aux choses qu'elles n'ont pas le pouvoir d'aliéner. Renoncer à la prescription, abandonner les droits qu'elle a fait acquérir , c'est véritablement aliéner,

332. La prescription accomplie est à la disposition des particuliers qui sont appelés à en jouir. Avant l'événement , comme institution de la loi , elle est d'un intérêt général , elle importe à tous, et elle forme un droit public, que les particuliers ne peuvent pas s'interdire

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dans leurs conventions : Jus pubUcuni pactis privaiorum miitaji non potest. ( L. 38 , ff. de pactis ; — Art. 6 du Code ciçil. )

A quoi servirait une loi de prescription , si , en contractant, une partie pouvait exiger, et l'autre promettre que cette loi sera sans application entre elles ; « Si Ton permettait de renoncer aux prescriptions (dit Dunod , /?. 112), Ton verrait 'bientôt les lois qui les ont introduites comme utiles et nécessaires , rendues inutiles par Tascendant des créanciers sur leurs débiteurs : il y a des voies faciles pour les interrompre , dont les créanciers doivent se contenter. »

S'il était possible de se condamner sans retour à perdre la protection de la loi , avant d'en éprouver le besoin , où serait leprincipc conservateur des familles et de la société ?L'on ne peut renoncer aux droits éventuels que donne la loi par des dispositions générales , qu'alors qu'ils sont ouverts , et que , sortant du droit commun , ils forment, pour les individus, un droit privé qu'ils peuvent apprécier, et dont il leur est permis , par cette raison , d'user ou de ne point user. Ils agissent alors en connaissance de cause , selon leur position , leur intérêt ou leur conscience. C'est par l'effet du même principe , que la renonciation aux successions futures est prohibée tout aussi formellement que la renonciation à la prescription. ^/Z. 791 et ii3o.

La loi n'a pas marqué positivement toutes

les

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les stipulations illicites. Il serait impossible de prévoir tout ce que la malice humaine peut imaginer contre le bon ordre. Mais la loi proscrit en masse les conventions contraires aux bonnes mœurs et à Tordre public ( Art, 6 et iii3 ). On en juge aisément quand elles sont faites.

Il est évident que nous ne pouvons pas promettre plus sûrement à un individu de ne point le traduire en justice, sMl se rend coupable envers nous d'un crime ou d'un délit, qu'il ne peut promettre lui-même de ne point opposer la prescription à nos poursuites.

La loi donne le droit de revenir , pour cause de lésion , contre les partages et contre les ventes, d'attaquer les engagemens consentis par erreur, ou sans cause valable, ou extorqués par la violence, ou surpris par le dol ( Art. 887, 1674, 1109 et ii3i ). La loi ne peut pas tolérer qu'en contractant , une partie renonce , à 1 avance , à ces voies de restitution , ni qu'une autre partie renonce à la prescription , contre l'exercice de ces actions. L'article 1674 déclare formellement que le vendeur a droit de demander la rescision, quand même il aurait expressément renoncé à cette faculté dans le contrat.

333. La prescription étant laissée , comme fin de non-recevoir, à la disposition de celui qui l'a acquise , il peut n'en pas faire usage ; il peut y renoncer, soit expressément, soit tacite-

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