‹ Traité des prescriptionsChapitre 186 sur 252 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

386 TRAITÉ hT.S PllESCniPTIONS,

naenl. (Art. 2221.) Mais , dans un cas comme dans Taulre, les juges ne peuvent pas la prononcer d'office. Cette disposition de l'art. 2223 n'est que la confirmation d'une règle ancienne. M. Bigot de Préameneu fait observer que la prescription n'a point d'effet, si celui contre lequel on veut exercer le droit re'suUant d'une obligation, ou contre lequel on revendique un fonds, n'oppose pas cette exception. M. de Maleville remarque très-justement que celui qui n'oppose pas la prescripHon , peut être entraîné par les remords de sa conscience , dont le juge ne doit pas entrai'cr t action. M. Bigot présente cet autre motif : « Le temps seul n'opère pas la prescription; il faut qu'avec le temps concoure ou la longue inaction du créancier , ou une possession telle que la loi l'exige. Cette inaction et celte possession sont des circonstances qui ne peuvent être connues et vérifiées par les juges , que quand elles sont alléguées par celui qui veut s'en prévaloir. »

334. Dunod enseignait , avec Cbarondas et Ferrières , une modification qui était très-douteuse autrefois , et qui , aujourd'hui , est certainement inadmissible. Il dit que, s'il s'agissait d'une fin de non-recevoir établie par une ordonnance, comme l'expiration des dix ans déterminés pour les demandes en rescision , le juge doit la prononcer d'office.

Cette fin de non-rece'sx)ir dérive d'une prescription établie par la loi , comme toutes les

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