CHAPITRE VII
prescriptions; et elle n'est pas plus qu'une autre recommandée à la justice. La disposition de l'art. 2228 est conçue en termes généraux et absolus , sans exception ni distinction de choses ni de personnes. Dans aucun cas, les juges ne peuvent suppléer le moyen résultant de la prescription , pas même dans les causes qui intéressent les personnes incapables , l'état , les communes elles établissemens publics. Le ministère public, chargé de veiller à leurs intérêts, peut proposer le moyen ; mais, s'il le né-, glige, il n'est pas donné aux juges de le suppléer. M. Merlin est venu appuyer de ses* raisonnemens cette réfutation de l'erreur de Charondas, de Ferrières et de Dunod. Rép. jurisp,^ Presc.f sect. i, § 3, /i' 3, additions.
335. On pourra penser qu'il y a de la contradiction entre l'ari. 2222, qui interdit toute renonciation aux personnes incapables d'aliéner, et l'article suivant , qui consacre une renonciation tacite , à leur préjudice , en défendant aux juges de prononcer d'office la prescription que l'on a négligée. Il n'y a là qu'une différence de procéder, qui n'est pas particulière à la prescription ; elle existe dans toutes les circonstances qui touchent à l'intérêt des incapables , et elle est dans l'ordre des choses. Les engagemens pris par des mineurs, par des femmes mariées, sans autorisation, sont rescindables; mais , quand on en poursuit l'exécution devant les tribunaux, si la nullité n'est point opposée.
388 TRAITÉ DF.S PRESCRirTIONS ,
les JLigfs n'ont pas le pouvoir de la prononcer d'office. La loi a donné des protecteurs et des défenseurs aux incapables, dans leurs maris , tuteurs, curateurs, etc., et dans le ministère public. Elle aurait dépouillé les juges de leur caractère, si elle leur eût confié le même soin ; elle aurait multiplié les défi^nseurs , et n'aurait pas laissé de juges. La loi, d'ailleurs, oftre un recours aux mineurs , à Tétat , aux communes et aux établissemens publics. Lorsqu'ils n'ont pas été valablement défendus, elle leur ouvre la voie de la requête civile. Code de procédure , art. 481. Si elle n'accorde pas le même moyen aux femmes, c'est qu'elle présume davantage du zèle des maris, excité par elles ou par un intérêt commun.
La requête civile est , pour ceux à qui elle est donnée , un moyen de restitution contre tout abandon de prescription, consacré par jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La demande en nullité, dans le délai des actions rescisoires , fait annuler la renonciation prohibée, lorsqu'elle a été formellement consentie hors jugement. Si , sans être expresse , elle a reçu son exécution , elle doit être contestée dans le même délai ; mais si , n'étant que tacite , elle n'a pas eu d'effet, la nullité peut toujours êtreopposée, par exception, dans quelque temps qu'on vienne réclamer l'effet de la renonciation.