‹ Traité des prescriptionsChapitre 188 sur 252 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

du ministère public , a plaidé devant la Cour de cassation, le 26 février 1807 , que la disposition de Tart. 2220 ne fait pas loi pour les matières criminelles et de police correctiorrnelle. Il pense qu'il ne dépend pas d'un particulier de se soumettre à une peine qu'il n'a pas encourue, ou dont il est valablement libéré, parce que , dans ces matières , la loi vient au secours de l'accusé ou du prévenu , même malgré lui; que l'exception qui résulte de la prescription est alors de droit public , et que si , comme personne n'en doute, les parties ne peuvent pas renoncer , par des déclarations expresses, aux dispositions du droit public, elles le peuvent bien moins encore par leur silence.

Le procureur général démontre ensuite que les amendes et les restitutions, établies contre les auteurs de contraventions dans l'usage des forêts, sont des réparations civiles , à raison desquelles le juge ne peut pas prononcer d'office la prescription.

L'arrêt rendu surses conclusions n'est fondé sur aucun motif qui témoigne que la Cour ait adopté, comme règle générale, selon le Code de 1810, la doctrine du procureur général , sur la limitation de l'art. 2228 aux matières civiles et aux réparations civiles. La Cour a décidé que l'amende et les restitutions avaient dû être prononcées , sans égard à la prescription qui n'avait pas été opposée. Elle a décidé aussi que les juges devaient, d'office, prononcer la

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prescription de raction correctionnelle ; mais elle s'est fondée uniquement sur la disposition spéciale delà loi du 29 septembre 1791 , portant que les actions en réparation de délits seront intentées, au plus tard , dans les trois mois, à défaut de quoi , elles seront éteintes et prescrites. Repert. de jurisprud. , verb. Délit forestier, § i3.

Un autre arrêt rendu par la même Cour , le 28 janvier 1808 , a décidé aussi que les juges au criminel devaient suppléer le moyen de prescription ; mais l'arrêt ne fait pas encore mention du Code civil; il ne se fonde que sur la disposition spéciale d'une loi maintenant abrogée ; il porte : « Attendu qu'il résulte de l'art. 10 de la loi du 7 brumaire an 4 , que nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au civil , après trois ans, à compter du jour que le délit a été connu et légalement constaté, si , dans l'intervalle , il n'a été rendu contre lui aucun jugement par défaut ou par contumace ; d'où il suit qu'en cette matière, la prescription est absolue; que dès lors elle doit être suppléée par les tribunaux »

Un troisième arrêt, du 12 août 1808, décide par le même motif, d'après la loi du 28 septembre 1791 ( art. 8, sect. 7 , tit. i" ), que la poursuite d'un délit rural est interdite après l'expiration d'un mois , et que les juges doivent prononcer d'office la prescription. Réperi. de jurisp.^ verb. Prescript., sect. i", § 3.

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337. Mais en est-il ainsi pour les prescriptions établies par le Code d'instruction criminelle ? Il ne dispose pas dans des termes aussi absolus que les lois expliquées par ces arrêts. Sauf la différence du futur au présent , pour le verbe prescrire, il annonce la prescription qu'il établit dans son chapitre 5 , de la même manière que le Gode civil déclare les prescriptions particulières de la section 4 » chapitre 5. Ici, l'on voit que les actions se présentent ; et là , que les actions se prescriront. 11 n'y a donc que [a raison d'ordre public , alléguée par M. Merlin, qui puisse faire excepter les matières criminelles et de police correctionnelle , des dispositions de l'art. 2228 , et obliger les juges à prononcer d'office la prescription.

Cette raison peut être puissante ; mais elle n'a pas fait établir positivement dans le Code civil, ni dans le Code d'instruction criminelle, qu'en matière de crimes et de délits , les juges peuvent prononcer la prescription d'office : il est dit seulement , à l'art. 641 de ce dernier Code, que les condamnés par défaut ou par contumace , dont la peine est prescrite , ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. Cette disposition est plutôt contre le condamné qu'en sa faveur. S'il a prescrit la peine, il n'a pas prescrit la honte, et il ne lui est plus permis de chercher à se faire déclarer innocent, quand les preuves de son crime peuvent avoir péri. Mais la loi n'interdit point le droit de solliciter un juge-

ment à celui qui , ayant été prévenu d'un crime ou d'un délit, n'a pas subi de condamnation, et se trouve recherché après le terme de la prescription. Peut-être n'est-ce qu'un oubli dans la loi; peut-être aussi a-t-on cru qu'il convenait de ne pas défendre d'admettre des poursuites que la partie poursuivie admet , et qui peuvent servir à faire éclater son innocence. Il n'y a pas contre lui , comme dans le cas de la coutamacc , la présomption qui résulte d'un fait déjà vérifié , et d'une condamnation prononcée. Nos Godes criminels ont bien d'autres défauts qui doivent amener leur révision.

En attendant, la jurisprudence fera la règle. On paraît assez généralement porté, non-seulement à reconnaître aux juges le droit, mais même à leur imposer le devoir de prononcer d'office laprescription. Qu'un arrêt de cassation, du 20 mai 1824, ait jugé que l'exception de prescription, au criminel, pouvait être opposée en tout état de cause, après comme avant la déclaration dujury, ce n'est là qu'une application des principes du Code civil; mais la Cour régulatrice s'est écartée du Code civil , et a posé une règle contraire à celle qu il établit, en décidant , le 1 1 juin 182g , que la prescription des art. 687 , 638 du Code d'instruction criminelle « est absolue, et doit être prononcée, même d'office , par le juge en tout état de cause , puisque la loi, déclarant l'action éteinte après un laps de temps déterminé , cette action ne peut plus, en cet état, être l'objet d'un acte de poursuite

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