CHAPITRE VII
régulier et utile » Z>. 1824, /?. 262, et 1829,
338. La renonciation à la prescription , par les personnes à qui elle est permise, na rien que de favorable. C'est, suivant le texte d'un arrêt de la Cour de cassation , du 3 octobre 1797, une faculté Ic'gitime qui peut être exerce'e , sans emporter avec elle la moindre présomption de crainte, et qui, abstraction faite des vices accidentels de dot , fraude ou violence, ne renferme point en soi de cause de rescision. Dcnevers ^ vol. c?g 1791 à l an 12, page 129.
339. La renonciation à la prescription est si peu défavorable , que Tart. 2221 Tadmet également tacite ou expresse, déclarant que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Avec un principe aussi-bien établi , il n'est plus possible d'être incertain sur un point jadis fort controversé ; savoir si, quand on a payé une dette prescrite, l'on peut en répéter le montant , par l'action appelée en droit cond'ictio indebill. Un tel payement fait nécessairement supposer l'abandon de la prescription. Il n'y a que de la subtilité à dire, comme l'ont fait Vasquius, Balbus et Caucérius, cités parDunod, /?«^e 109, que la prescription a l'effet d'un payement véritable ; qu'elle éteint la dette , et qu'en droit on est autorisé h la répétition, lorsqu'on a payé une dette éteinte.
$94 TRAITÉ DES PRESCRIPTIOKS,
La prescription n'opère pas ipso jure ; le temps la fait naître , sans doute, mais comme une exception que le débiteur peut accepter ou rejeter , et qui s'anéantit , s'il renonce à en faire usage. II est bien vrai que le payement de la dette prescrite peut ne pas tenir à la volonté de renoncer à la prescription; qu'il peut n'avoir été fait que par erreur , dans l'ignorance du droit de la prescription , ou du fait qui produit ce droit. Mais l'ignorance de la loi n'excuse pas : nocet ignorantia juris ; et à moins que la quittance ne témoigne clairement qu'on n'a payé que parce qu'on croyait qu'il n'y avait pas de prescription acquise , il est impossible de vérifier l'erreur de fait. Comment découvrir ce qui était dans la pensée du débiteur , au moment oii il a fait le payement , si la quittance ne l'apprend pas ?Son erreur, si elle a existé, est alors un fait négatif qui n'est pas susceptible d'être prouvé, tandis que le payement se soutient par la présomption légale de l'intention propre à le faire valoir.
Mais s'il est démontré parla quittance ou par un autre écrit du même temps , que le payement n'a eu lieu que par l'ignorance du fait de la prescription , il y aura l'erreur qui est une cause de restitution ; et l'on sera reçu , dans le délai ordinaire des actions rescisoires, à réclamer le remboursement de la somme indûment payée. Art. iiio, 1235 et i5o4.
Pothier ne partage pas l'opinion des docteurs qui posent en règle générale la répétition du