‹ Traité des prescriptionsChapitre 190 sur 252 · CHAPITRE VU. SgS · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU. SgS

payement de la dette prescrite ; il enseigne, au contraire {des obligat. , tV 666) , que, celui qui paye après le terme de la prescription accompli , est censé payer ce qu'il doit , et ne peut le répéter. Tel est aussi l'avis de Despeisses , tome i^\ page 78 1.

340. Dunod n'adopte pas non plus en ce point le sentiment de Vasquius , Balbus et Caucérius ; mais, par une étrange inconséquence, il paraît approuver une prétendue opinion commune , suivant laquelle une dette prescrite ne prut pas renaître par novation , ni constilut. Il dit, avec les mêmes docteurs, avec Duperrier et Basset , qu'on ne peut compenser la dette prescrite avec une autre qui serait contractée après la prescription acquise , ni obliger, en ce cas, une caution, parce que l'obligation de la caution suppose au moins qu'il y ait un principal obligé naturellement et avec effet.

Ces décisions sont fondées sur le texte précis des lois Qiiœcumque i5 , f f . de compens. , et Si qui'sy eod., dejidejus.^ et elles n'en sont pas plus admissibles dans nos principes. Si l'on peut renoncer à la prescription et payer une dette prescrite, pourquoi ne pourrait-on pas souffrir qu'elle fût compensée , puisque la compensation n'est qu'un mode de payement? Quand on peut payer une dette , bien que prescrite , pourquoi ne pourrait -on pas la reconnaître, s'obliger à en faire le payement , et assurer cet engagement par l'accession d'une caution ?

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341. Pothier,<?oJ.,72'*665, ne fait pas mention de ces lois romaines. Il professe franchement que la prescription , quoique accomplie , se couvre lorsque le débiteur reconnaît la dette. Au n° 666 , il ajoute : « H y a plus ; celui qui paye une partie de la dette contre laquelle il avait une prescription acquise , est censé renoncer entièrement à cette prescription , même pour le surplus qui reste à payer. Arg. L. 7, § pcn.^ et fin. ^ ff. de sénat, Maced.^ à moins qu'il n'ait proteste', en payant, qu'il n'a entendu reconnaître la dette que pour la somme qu'il payait.»

Ainsi, selon l'auteur, le payement de quelques arrérages d'une rente , couvre la prescription accomplie. Le principe est exact; mais il se modifie dans l'application. Pothier n'en a pas fait la remarque , et il a trop vaguement , surtout , étendu sa conséquence aux dettes de rentes. Que le payement des arrérages efface la prescription du fonds de la rente , cela doit être , parce que les arrérages n'existent qu'à cause du capital, et qu'en les acquittant on reconnaît la rente. Mais des arrérages peuvent se perdre pendant que le fonds de la rente subsiste. Us »se divisent pour la prescription en autant de parties qu'il y a d'annuités ; et chacune de ces parties se prescrit par le laps de cinq ans , à partir de son échéance. Un à-compte indéfini s'impute sur les cinq dernières annuités. S'il en surpasse le montant, l'excédant nepeut élre répété ; mais il n'efface pas la prescription des annuités, antérieures aux annuités auxquel es

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il peut s^applîquer. Il en est de même à l'égard de toute dette en capital ou en intérêts, qui est payable par fractions , à des termes marqués. f^ide suprà., n" 227.

On peut renoncer à la prescription acquise , et le juge ne doit pas la prononcer d'office; mais la proposition du moyen contre le fonds du droit dont les arrérages sont réclamés, renferme virtuellement en soi , d'après l'adage que le moins est dans le plus , l'exception secondaire de la prescription de ces arrérages , si le principal se trouve conservé. Ainsi, par un arrêt de cassation du 16 février 1822, il a été jugé qu'en proposant la prescription du capital d'une rente, l'on est censé opposer la prescription des arrérages , et si bien qu'on est recevable à se pourvoir en cassation du jugement qni\ après avoir déclaré le titre de la rente non prescrit , condamne le débiteur au payement de plus de cinq années d'arrérages. D. , 1822 , p. 3ii.

342. La reconnaissance de la dette n'arrête pas seulement la prescription dans son cours , elle l'efface lorsqu'elle est accomplie. Mais , si l'interruption opérée par l'un des débiteurs solidaires a son effet contre les autres , il n'en est pas de même pour la renonciation à la prescription acquise. La solidarité s'éteint avec la dette; et la dette s'éteint par la prescription. Que l'un des débiteurs, libérés par cette voie , ne veuille pas profiter d'une telle libération , il

le peut; mais il n'est pas en son pouvoir de faire revivre l'obligation des autres , sans leur consentement. Sa renonciation n'empêchera même passes créanciers d'opposer la prescrip-» tion , dans leur intérêt. V. Pothier , des oblig. , n" 665 ; — Infrà , n" 348 , etc.

343. La disposition de l'art. 2244» qui per-" met d'opposer la prescription en tout état de cause , même sur l'appel , se trouvait dans la loi 8 , G. de except. seu prœsc, combinée avec la loi 2, eod. , senien. rescind. nonposse. La pre-mière de ces lois accorde au défendeur la fa-» culte d'opposer la prescription , dans tout le cours de l'instance , jusqu'à la prononciation du jugement : Quandoque licet priusquàm senteniia feratur. La seconde loi marque qu'on ne peut obtenir que par la voie de l'appel , l'annulation d'une sentence qui met à couvert la prescription qui n'a pas été proposée : Judicatum non opposiiœ prœscriplionis velamenio citrà remédiant appellationis rescindi non poiest. La rédaction du Code civil , si précise et si claire , avait été préparée par la doctrine des auteurs et par la jurisprudence qui avaient expliqué ces textes du droit romain.

344* Si la prescription peut s'effacer par une renonciation expresse ou tacite même, un simple retard dans la proposition du moyen ne fait point induire la renonciation ; il faut une indication plus certaine. Cette indication, pou-

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