‹ Traité des prescriptionsChapitre 191 sur 252 · CHAPITRE vn · texte numérisé non relu

CHAPITRE vn

Tant très-bien se rencontrer dans le langage et le procédé de la partie poursuivie , la loi en réserve Teffet au demandeur par cette addition : « A moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de prescription , ne doive , par les circonstances , être présumée y avoir renoncé. » Le législateur n'a pas soumis la prescription à la condition des autres exceptions qui doivent être proposées in limine litis , par la raison qu'elle est d'une plus grande importance , qu'elle est décisive, et que cependant un sentiment de délicatesse porte souvent à chercher d'autres voies de succès. Le législateur a dû considérer que le défendeur, qui garde le silence sur la prescription pendant une partie du procès , a pu être déterminé par l'opinion qu'il avait d'ailleurs assez de moyens, et qu'il conservait toujours l'intention de faire usage, au besoin , de la rigueur de son droit. C'est en effet ce que M. Bigot de Préameneu a parfaitement exposé à la tribune du Corps législatif, et c'est dans le sens de ces explications , qu'avant le Code civil même , la jurisprudence a presque / généralement appliqué le principe de sa dis-j position.

Le journal du parlement de Toulouse , de 1735 à l'^SZ^ pages iSi et 236, pi;ésente trois arrêts qui ont jugé « que le possesseur est reçu à prouver sa possession d'un temps légitime pour la prescription, quoiqu'il ait commencé de se défendre, comme ancien propriétaire , sans le secours de la prescription. »

4oO TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS,

L'arrêlisle annonce que Fun de ces arrêls fut rendu à son rapport , et que la preuve ayant réussi, celui qui aurait perdu du côté de la propriété, et par le rapport des experts, se trouva fondé par la possession.

La Cour de cassation a rendu quatre arrêts fondés sur le même principe.

Dans le cours de cinq années , les frères Lecomte avaient fait à François quatre ventes et délivrances de moulons. Plus d'un an après les deux premières livraisons, les vendeurs demandent le solde de leur prix , etle prix entier des deux dernières ventes. François avoue qu'il doit le montant des dernières livraisons , et il soutient qu'il a soldé les deux autres. Les parties sont renvoyées devant un arbitre, pour régler amiablement leur compte. L'arbitre ne peut les concilier ; et , l'affaire reportée en justice, François oppose la prescription d'un an, établie par l'art. 7 , lit. i"^ de l'ordonnance de 1673. L'exception est rejetée comme tardive, et couverte par les défenses fournies sur le fond de la demande. Celle décision, dénoncée à la Cour de cassation , a été annulée par arrêt du 25 juillet i8o4 , comme contraire à l'article précité de l'ordonnance de 1678 , aux règles du droit coqimun et à la jurisprudence française , d'après lesquelles la prescription peut être valablement opposée , en tout état de cause, jusqu'au jugement définitif Le 5 juin 1810 , la Cour régulatrice a rendu la même décision dans des circonstances semblables. D. ,

Page 1