CHAPITRE VII. 4oï
an. i3,;o. Sa; — 1810, p. 262, J"., p.^ t. ii,/>. 56o.
Elle a jugé aussi , le 8 dc'cembre 1812, que la prescription de la demande en rescision pour cause de le'sion , d'un traité portant règlement de légitime , avait pu être opposée après un jugement qui ordonnait l'estimation de la succession, afin de vérifier la lésion, et après l'opération des experts. Elle a jugé encore, le 7 novembre 1827 , que la prescription avait pu être opposée sur l'appel , par des conclusions signifiées après un jugement qui mettait la cause en délibéré. D. i8i3, p. 122.
En annulant , le ig avril i8i5, un arrêt qui faisait résulter l'abandon des moyens de prescription, de la prétention de ne rien devoir^ la Cour de cassation a donné pour motif que cette prétention; n'ayant en soi rien d'incompatible avec celle de la prescription de la dette, ne peut pas être considérée comme une véritable renonciation à cette dernière exception, ni faire obstacle à ce qu'elle soit proposée en tout état de cause X). , i8i5 , p. 235.
345. Mais si, au lieu de soutenir qu'on ne doit rien, que le demandeur n'a pas de droit , , ou qu'il a reçu ce qui lui revenait, on ne dispute que sur la nature, l'étendue, la qualité ou la valeur de la chose réclamée , sur finterprétation du titre qui sert de base à la demande , ou sur l'existence et la gravité des faits auxquels le droit conféré par ce titre peut s'appliquer, on reconnaît que l'action est admis- TOME I. 2G
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s'ible ; et cette reconnaissance ne se concilie point avec la prescription ; elle en fait supposer Tabandon.
346. De telles considérations , développées par M. Merlin de^^ant la Cour de cassation , le i5 juin 1808, ont fait maintenir un arrêt par lequel la Cour de Rouen avait écarté la prescription proposée après de longues contestations sur Teffet d^une police d'assurance , diverses vérifications du navire assuré , et un arrêt du 11 décembre 1787 , passé en force de chose jugée, qui, préjugeant le fond de la demande, refusait de nouvelles vérifications.
M. Merlin démontrait que si cette affaire avait des rapports avec celle de François et des frères Lecomte , elle en différait quant au point décisif. « François , disait-il , n'avait rien fait , par sa défense au fond , qui contrariât la prescription dont il avait excipé depuis. Par sa défense au fond , il avait dit à ses adversaires : Je vous ai payés ; et, en excipant ensuite de la prescription , il n'avait fait qu'ajouter : Le payement que je soutiens avoir Jait ^ est présumé de droite par le laps d'une année. Mais que serait-il arrivé , si , avant qu'il eût excipé de la prescription , un jugement en dernier ressort eût décidé qu'il n'avait pas payé , et n'eût laissé indécise que la question de savoir à quelle somme il devait être condamné ? incontestablement alors , il ne lui aurait plus été possible de revenir à la prescription »
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Et M. Merlin prouve que les demandeurs ont été mis dans cette position par Tarrêtdu 1 1 décemhrei'jS'] . Répert. de Jiirisp., verb. Prescript., sect. i", § 3.
La Cour de Riom a rendu dans le même esprit, le i8 août 1810, un arrêt qui a écarté la prescription opposée sur l'appel , au légitimaire demandeur en partage , par Théritier institué qui avait offert , en première instance, un supplément de légitime. On a vu dans celte offre une reconnaissance de la qualité du demandeur, de son droit à une part de la successsion , et la renonciation au moyen de prescription. Journ. des aud. de celte Cour ^ vol. de iSiOy ^.409.
La Cour de Bourges n'a pas suivi ces distinctions. Dans un ordre, des créanciers demandèrent la nullité de l'inscription de la dame d'Osmont, et la distribution entre tous, au marc le franc. Ces conclusions adjugées en première instance , la dame d'Osmont appela du jugement; et, alors, ceux qui l'avaient obtenu opposèrent à l'appelante la prescription de sa créance. La dame d'Osmont soutint qu'on l'avait reconnue créancière, en l'admettant à la distribution. L'arrêt rendu , le 28 mai 1824 , a déclaré que l'appel avait tout remis en question, et il a prononcé la prescription. 1^'argument nous semble porter à faux. L'existence de la dette n'avait pas été mise en question devant les premiers juges; on l'avait reconnue, au contraire. L'appel principal fait bien recevoir
/oi Tr.AITÉ IIES l'ItESCKU'TIONS ,
iHi appel incident, après l'expiration du délai de trois mois; mais cet appel incident ne peut porter que sur des chefs du jugement confrairesaux prétentions que l'appelant avait élevées Par la voie incidente , non plus que par la voie principale . on ne saurait se plaindre du iu^ement conforme à ses propres conclusions. Sil'on peut proposer des moyens nouveaux en cause d'appel , ce n'est qu'autant qu'ils ne sont en opposition ni avec les demandes quon a fait accueillir , ni avec les consentemens qu on adonnés , et d'après lesquels le juge a prononce. Comment reprocher au juge d'avoir ordonne ce nu'on a bien voulu qu'il ordonnat^La prescription invoquée devant la Cour de Bourges était un moyen nouveau , et la Cour avait a décider si ce moyen pouvait s'accorder avec 1 admission volontaire de la dame d'Osmont au partage des deniers à distribuer. Cette admission ne laisait-elle pas supposer, suivant les^ articles .-.o, •>^24, l'abandon du droit acquis a la prescription? Pour justifier l'arrêt, il faudrait établir que celui qui consent à payer, en deniers, une dette prescrite, se réserve de s en libérer par la prescription. Dira-t-on que le consentement n'a été donné que par erreur ? Mais d'où serait venue l'erreur, quand on a vu les actes, quand on a contesté l'inscription prise, en vertu du titre hypothécaire, sans contester la créance? Si c'était une erreur de droit, elle n'étailpas réparable. K. Dal. 1826 S , p. n >• Par un autre arrêt du 18 mars 1823, la Cour