‹ Traité des prescriptionsChapitre 193 sur 252 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

de Bourges a jugé, avec plus de raison, que pour établir la renonciation , il ne suffit pas de quelques actes antérieurs à Tinstance , qui semblent annoncer l'intention de ne pas se prévaloir de la prescription. Ce n'est point , en effet , la présomption d'un dessein qui tend à la renonciation, c'est la prescription du fait même de la renonciation que la loi autorise. T^. D. , 1826, S. ^ p. 243. /^. aussi 1827, S.^ p.'-]i et 162. Un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 1 2 Janvier 1828, offre un exemple très-remarquable de circonstances propres à faire présumer la renonciation à la prescription. Le sieur Paupin, dans la dernière année de sa vie , comptait trentequatre ans de jouissance d'un terrain attenant à son jardin. On a dit que le sieur Guiiton avait vendu ce terrain, en 1774 > ^^ sieur Chaduc , et que celui-ci, l'année suivante, en avait fait la concession à Paupin. Cependant , peu de temps avant sa mort, Paupin le laissa occuper par le sieur Belcastcl , neveu de Guitton. Les héritiers Paupin souffrirent et connurent, pendant sept années , l'occupation de Belcastel rendue fort apparente par la cloison qu'il établit pour séparer sa possession de leur jardin. Mais, en 1825, Belcastel, ayant vendu à Fouleiron ce terrain repris sur leur père , les héritiers Paupin l'ont revendiqué contre l'acquéreur, qui a réclamé sa garantie contre Belcastel. Ne pouvant pas rapporter les actes prétendus de 1774 et 1775; ils ont invoqué leur possession, plus que trentenaire , comme suppléant au

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titre qui leur manquait; mais on leur a opposé que , par Tabandon du terrain pendant sept années, ils avaient renoncé à la prescription qu'ils avaient acquise , et reconnu la propriété du représentant de Guitton; et c'est ce qu'ont jugé le tribunal de première instance et la Cour d'appel. Les motifs de l'arrêt sont : « Attendu, en droit , qu'on peut renoncer à la prescription acquise, soit expressément, soit tacitement, et que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ; attendu , en fait , que les appelans n'ont pas contesté qu'ils avaient été dépossédés, depuis sept ans,, du terrain dont s'agit , et que, pendant tout ce temps les intimés avaient joui à leur vu et su , sans qu'ils eussent élevé la moindre réclamation , quoique leurs propriétés fussent contiguës, et sans q'u Armand Paupin , leur auteur, en eût élevé aucune pendant sa vie ; qu'il résulte évidemment de ces faits une renonciation tacite de la prescription trentenaire , qu'ils prétendent avoir acquise sur ce terrain antérieurement à leur dépossession. » J.pal. ^ t.i^ de 1828,/?. 214, • — D., iS2d>,S.,p. 29.

Dans les termes du procès , suivant la relation du Journal du palais, l'on ne peut qu'applaudir à sa décision. Le délaissement du fonds au représentant de l'ancien propriétaire , contre lequel on pouvait avoir prescrit , était trop bien manifesté par les circonstances , pour qu'on ne dût pas en induire une renonciation au droit résultant de la prescription. Si ce droit

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