CHAPITRE VII
est légal, il reste toujours soumis à la conscience de ceux à qui il est accordé par présomption. Les héritiers Paupin, ne donnant pas d'aulre explication aux faits, ils rendaient assez clairement Tarrêt de la conscience , q,ui restitue à César ce qui appartient à César.
Si, comme on le suppose dans la jurisprudence générale du royaume, le sieur Belcastel eût été étranger à l'ancien propriétaire Guitton, et n'avait eu d'autres moyens que sa possession isolée de sept ans y l'arrêtiste aurait justement censuré l'arrêt. Dans une lutte au possessoire, la povssession présente , qui remonte à sept ans, a plus de force qu'il n'en faut contre la possession antérieure la plus longue, appuyée sur les meilleurs titres. Dans un combat ponr îa propriété > si l'on n'oppose que possession à possession , la dernière , qui dure depuis sept ans » depuis vingt-neuf ans même, n'est rien contre la possession antérieure, qui a parcouru entièrement l'espace de trente années. Le dernier possesseur pourrait-il dire que le précédent lui a fait remise de sa prescription ? Va-t-on se départir d'une prescription en faveur de l'individu qui n'a pas de droit, qui n'en réclame pas , et qui , pour en avoir dans la suite , a besoin de prescrire lui-même ? Le législateur n'a pu concevoir et n'a conçu , en effet , la renonciation à la prescription qu'en faveur de celui que la prescription serait venue dépouiller. C'est pour une réparation, c'est pour rétablir les choses dans leur premier état, que la loi suppose la renonciation.
4o8 TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ,
347. Dunod , page 1 10 , et Pothier , des obligations ^ n" 667 , ont cru utile de remarquer qu'après un jugement passé en force de chose jugée, ou un arrêt définitif, il n'y a plus de voie possible pour faire admettre la prescription qu'on a négligée. Ce point de droit ne peut être contesté. On vient de voir que la Cour de cassation l'a décidé, relativement même à un jugement préparatoire. Cela doit être, à plus forte raison, pour un jugment qui statue définitivement sur le fond de la demande. La disposition précitée delà loi 2, C. sent, rescind. , est formelle, et le Code civil la confirme, puisqu'il n'accorde rien au delà de l'appel, citrà remedium oppellationis. Le recours en cassation ne servirait à personne , et la requête civile n'est donnée qu'aux mineurs , al état, aux communes et aux établissemens publics, comme on l'a vu plus haut.
On a pourtant eu la pensée , anciennement , qu'à l'aide de lettres royaux ,ron pourrait parvenir à faire annuler les jugcmens en dernier ressort , et les arrêts définitifs qui effaçaient une prescription négligée. Maisla jurisprudence avait condamné cette prétention. Desjannaux, tome I", § 9 , rapporte un arrêt du parlement de Flandres, du i'" décembre 1693; Beraud , sur la Coutume de Normandie, en cite un du parlement de Piouen, et Basnage, £o J. , article 622, en rapporte un autre , du 19 août 1689.
Despeisses, tome i*"', page 73i , dit : « Si le défendeur n'oppose pas la prescription , il