‹ Traité des prescriptionsChapitre 195 sur 252 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

perdra sa cause : jugea Castres , le 25 mai i633; à Grenoble , le i4 août 1459. C'est pourquoi celui qui , n'ayant pas opposé la prescription y a été condamné, ne peut, sous ce prétexte, faire déclarer la sentence nulle , mais se doit pourvoir par appel envers icelle. »

Au civil , la prescription ne devant pas être suppléée par le juge , elle ne peut pas être un moyen de cassation, si elle n'a été proposée en première instance ou en appel. Au criminel, les jugemens ou les arrêts qui n'ont pas prononcéla prescription d'oiTicesont cassés./^. n° SSy, 338.

348. La faveur que peut mériter la renonciation ne va point jusqu'à la faire admettre , malgré l'opposition des créanciers et de toutes personnes qui ont un intérêt contraire. On a toujours pensé que les tiers peuvent faire valoir la prescription négligée ou formellement abandonnée par celui qui l'a acquise.

La loi 19, ff. de exccpt., autorise la caution à opposer les exceptions du débiteur principal, même contre son gré. Despeisses, à l'endroit précité, décide, par analogie, que les créanciers ont également le droit d'opposer, contre la volonté de leur débiteur, la prescription qui a couru à son profit.

Le Journal du parlement de Toulouse , de 1702 à 17 14, présente un arrêt du 6 septembre 1704 1 qui a jugé que le vassal pouvait opposer la prescription de mouvance, acquise par un seigneur qui déclarait n'avoir ni prescrit, ni possédé.

4lO TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS,

Lapeirère , lettre P , w" 1 02 , rend compte d'an arrêt du parlement de Bordeaux, du 21 mars 1673, qui accorda aux cre'anciers de Garrau le droit d'écarter, par la prescription , une demande à laquelle il acquiesçait. Ce de'biteur , dont les biens étaient en décret, avait prescrit contre son frère le supplément de la légitime , et consentait cependant à ce qu'il fût colloque pour le montant de ce supplément , déclarant qu'il ne croyait pouvoir décemment faire usage de la prescription. Les créanciers , qui l'avaient opposée , soutinrent et firent juger qu'étant pleinement acquise , Garrau ne pouvait pas y renoncer à leur préjudice. Lapeirère annonce que quelques juges pensaient qu'il était toujours permis de reconnaître de bonne foi qu'on n'avait pas payé , suivant cette maxime : nemo prohibetiir honam jidcm agnoscere. Mais on répondait avec raison, en s'appuyant de l'autorité de Barthole , qu'une telle reconnaissance ne peut valoir qu'autant que les tiers intéressés ne s'en plaignent pas. Et véritablement , si l'on ne peut que présumer de la bonne foi dans la renonciation qui ne préjudicie qu'à celui qui l'a faite, il s'élève une présomption toute contraire quand la renonciation doit nuire à des tiers.

Ces vues ont déterminé l'art. 2225 , portant : « Les créanciers , ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. »

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