CHAPITRE VII. 4lï
Cette règle est une des conséquences du principe général qui réprouve, soit les dispositions et les arrangemens frauduleux , conçus pour éluder des obligations , soit même des actes qui ne sont que le produit d'un penchant trop libéral, ou d'un faux calcul, lorsqu'ils tournent au détriment de personnes envers lesquelles Ton est obligé. Dans tous les temps, cette classe d'individus a excité toute la sollicitude des législateurs et des tribunaux. Que deviendraient leurs droits , le plus souvent , s'ils étaient livrés à la discrétion des débiteurs ? Les titres du Digeste et du Code , qiiœ in fraudem cred. , les lois 2 , C. quand, fisc, vel priv., et i5 , ff de rejudic. , et beaucoup d'autres lois romaines, sont remplies de dispositions qui ont pour objet de prévenir ou de faire révoquer les actes qui pourraient porter atteinte aux droits d'autrui. Nos Codes en contiennent aussi un grand nombre , et leur application est à l'infini dans les tribunaux.
Ainsi , les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Code civil , art. 622.
Les créanciers de celui qui renonce à une succession, peuvent se faire autoriser à l'accepter. Art. 788.
Lorsqu'une succession est ouverte au profit de leur débiteur, ils peuvent requérir l'apposition des scellés, ou bien y former opposition, lorsqu'ils ont été apposés. (820^^^821). Ils peuven intervenir au partage. (882).
4l2 TBAITÉ DES rRESCllIPTIONS ,
Les donations déguisées , ou faites à personnes interposées, au mépris des prohibitions de la loi, sont nulles. (911 et 1099 ).
Les actes sous seing privé n'existent pour les tiers , que du jour où ils ont acquis une date certaine. ( i328).
Les contre-lettres aux contrats de mariage sont nulles à Tégard des tiers qui n'y ont pas participé. ( iSgy).
Les créanciers de la femme peuvent accepter la communauté qu'elle abandonne. ( i464)'
La caution peut opposer les exceptions du débiteur principal , qui sont inhérentes à la dette. (2o36).
Les hypothèques , leur publicité, les transcriptions et inscriptions, la publicité des actes de société , des contrats de mariage des marchands, etc., sont commandées dans l'intérêt des tierces personnes. Et, en général, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs , autres que ceux qui sont attachés à la personne, et attaquer tous les actes faits en fraude de leurs droits, (i 166 et 1167).
L'art. 2225 est, dans le Gode civil, la dernière application de ce principe , si fécond en conséquences. Ces applications diverses , qui découlent de la même source , peuvent se prêter réciproquement des explications et des développemens.
349. Parmi les individus admis à faire valoir les prescriptions qui ne leur sont pas person-