‹ Traité des prescriptionsChapitre 197 sur 252 · CHAPITRE VII. '4l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. '4l

nelles , la loi ne nomme que les créanciers. Quelles sont les autres personnes intéressées aux droits d'autrui qui peuvent participer à cet avantage ?

Le présomptif héritier légitime s'affectionne à la fortune du parent dont il a la succession en perspective. Mais il n'a pas de droits acquis, il n'a que des espérances, et son espoir, trèsincertain, n'est pas l'intérêt que la loi considère. De même qu'on peut aliéner, on peut renoncer à la prescription au préjudice de ses désirs.

11 y a du doute relativement à l'héritier institué par acte entre-vifs. L'instituant ne lui promet que sa succession ; il conserve l'administration de ses biens, l'exercice de ses actions, et notamment le droit de disposer à titre onéreux , et par là il peut réduire à rien l'effet de sa promesse. Tant qu'il vit, l'institué n'a pas de droits ouverts , et conséquemment point d'actions à exercer. Comment pourrait -il opposer la prescription que l'instituant néglige ? Mais si finslituant peut aliéner à titre onéreux , il lui est interdit de faire des dispositions gratuites ; et , en affectant de négliger un moyen de prescription , comme en y renonçant expressément , il peut faire indirectement une donation. Si l'institué , dont les droits ne sont pas ouverts , n'a d'action ni contre l'instituant, ni contre les tiers, ne pourrait-il pas, au moins , intervenir dans leurs rapports , pour faire un acte conservatoire , en proposant la prescription ? 11 semble que l'on devrait admettre son

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intervention , non pour recevoir de lui Tordre d'appliquer la prescription, mais pour entendre sa plainte, et juger si le désistement de la prescription a pour but de frauder son institution. Si l'instituant n'y renonçait que par des motifs de délicatesse , sans dessein de frustrer l'institue', pour libérer sa conscience et non pour être libéral , l'exception de l'un ne prévaudrait pas contre la renonciation de l'autre. L'instituant a été généreux, il a donné sa succession ; mais il n'a disposé ni de sa conscience , ni du bien d'autrui. L'institué qui lui contesterait le droit d'expliquer ainsi son bienfait , selon les préceptes de l'équité, n'inspirerait que de l'indignation. L'intervention de l'institué ne pourrait donc amener qu'une question de fraude , qui se déciderait , selon l'usage , par les circonstances.

11 n'y a pas de différence entre l'institution d'héritier et la donation des biens qui se trouveront au décès. C'est la même disposition que les art. 1082 et io83 ne désignent que sous la seconde de ces dénominations.

35o. La donation entre -vifs, sous réserve d'usufruit, ne laisse craindre, lorsqu'elle est transcrite, ni les consentemens , ni les jugemens que le donateur pourrait accorder pour anéantir la prescription. Le donataire soumis à unecor.dition d'usufruit, aie même droit dans la propriété que celui qui n'est pas grevé de cette charge. On ne peut traiter et juger de la

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