‹ Traité des prescriptionsChapitre 198 sur 252 · CHAPITRE VII. 4ï · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. 4ï

prescription qu'avec lui. Mais si la donation n'a pas e'té transcrite , elle est sans force à l'égard, des tiers : le donateur réduit à l'usufruit, respectivement au donataire , est propriétaire relativement à eux ; ils peuvent obtenir de lui la renonciation à la prescription qu'ils ont laissé accomplir. Le donataire alors a un intérêt direct à empêcher cette concession , et il est reçu à opposer lui-même la prescription.

Le substitué , pour l'application de l'article 2225 , est au grevé ce que le donataire, sous réserve d'usufruit, est au donateur usufruitier.

35 1. La caution n'a pas seulement les droits qui lui sont accordés parles art. 1294 et 2o36 , d'opposer la compensation , et toutes exceptions du débiteur principal , inhérentes à la dette dont elle a répondu. Elle entre, d'ailleurs, dans la classe des créanciers , et participe au droit que leur attribue l'art. 2225. Elle est intéressée à la conservation de la fortune qui doit l'indemniser de son engagement ; et certainement elle est autorisée , dans toutes circonstances , à opposer toutes prescriptions négligées ou abandonnées expressément par celui qu'elle a cautionné.

Dans toute espèce de garantie , le garant a un intérêt bien sensible à la prescription des actions dont il est responsable ; et , sans contredit, il peut opposer ce moyen, lorsque le garanti y renonce , ou qu'il néglige d'en faire usage. Le garant simple fait cause commune

4l6 TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS ,

avec le garanti. Le garant formel qui aurait, en deTinitive, à supporter tout le poids de Taction, peut même , en prenant le fait et cause du garanti , soutenir seul la contestation. Code de procéd. , art. 182 et i83.

Un plaidoyer de M. Merlin, et un arrêt rendu conformément à ses conclusions, par la section des requêtes delà Gourde cassation, le i4 mars 1802 , établissent clairement que la reconnaissance du garanti ne peut pas faire perdre au garant le bénéfice de la prescription. Questions alphab.^ çerbo Garantie, § 7,

352. L'art. 882 du Gode civil a déterminé la manière de procéder , pour les créanciers qui veulent empêcher qu'un partage ne soit fait en fraude de leurs droits. « Ils peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé , à moins , toutefois , qu'il n'y ait été procédé sans eux , et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. »

L'article 2225 ne règle pas la marche de ceux qu'il admet à empêcher un abandon de prescription préjudiciable à leur intérêt. Gonclurat-ondc ce silence qu'ils ont toute latitude d'action , pour attaquer les traités et les jugemens qui ont rejeté la prescription , ou qui ont disposé de manière à l'anéantir, sans en faire mention? Ges mots de la loi : Les créanciers peuvent opposer la prescription , encore que le débiteur

ou

Page 1