‹ Traité des prescriptionsChapitre 199 sur 252 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

OU le propriétaire y renonce ^ paraissent repousser une telle conséquence. Rien , dans cette phrase , ne se rapporte au passé ni à Tavenir ; tout est au présent. La loi ne dit pas que les créanciers pourront attaquer la renonciation consommée ; et , si elle ne leur interdit pas ce droit nommément , comme dans l'article 882 , elle semble ne leur accorder que la faculté de concourir et de suppléer à la défense de la réclamation dirigée contre leur débiteur. Il s'agit d'un droit d'exception ; ils ne peuvent rien avoir au delà de ce que la loi leur attribue. Pourquoi la loi leur donnerait -elle une plus grande latitude d'action , pour défendre leur gage contre d'anciens droits, par le secours de la prescription , que pour les défendre contre les erreurs et les combinaisons artificieuses d'un partage? Est -il moins aisé de leur laire préjudice dans une position que dans l'autre? La renonciation à la prescription est -elle plus odieuse qu'une lésion contre les tiers , pratiquée entre cohéritiers?

l^es personnes intéressées à la prescription qui est acquise à leur débiteur , ou au propriétaire sur qui elles ont des droits, sont appelées à les faire valoir, en son nom , quand les choses sont entières , selon le langage usité; c'est-à-dire , quand le sort de la prescription n'est pas définitivement réglé. Elles peuvent alors exercer, en demandant et en défendant, les droits de leur débiteur, art. 1 166 ; intervenir dans les instances oii il est partie ; formée Tome i. 27

4r8 TBAITB DT.S riREsrRîrTiONs ,

opposition, de son chef, aux jugemens par défaut qui le condamnant ; interjeter appel de ceux qui , rendus en premier ressort , ne «ont pas susceptibles d'opposition ; se pourvoir en cassation, par requête civile, etc., selon le droit qu'il a lui-même, et dans les délais ordinaires- Mais , en thèse ge'nêrale , ces tiers intéressés ne peuvent pas, de leur chef, faire annuler les traités contraires à la prescription qu'il a consentis sans leur participation, ni les jugemens en dernier ressort, ou passés en force de chose jugée , auxquels ils ne sont pas intervenus, et Ciui ont décidé sans consi<lération d'une prescription à laquelle le défendeur avait renoncé,' ou qu il n'avait point opposée. L'on ne fait pas dériver cette incapacité de la disposition de l'art. 882, puisqu'elle ne s'adresse qu'au partage ; mais on la tire de l'esprit qui l'a dictée , d un principe commun à l'hypothèse de cet article , et à celle de l'art, 2225 , et du défaut de concession , par celui-ci, d'un droit plus étendu que le droit conféré par le premier.

Comment , d'ailleurs , le créancier de la partie condamnée , s'il n'a pas été lui-même partie jointe au procès , pourrait-il attaquer un jugement devenu irrévocable pour le débiteur? La loi ne reconnaît pas de simple demande en nullité des jugemens qui ne sont plus susceptibles d'opposition , d'appel , ni de cassa*tion. Il n'y a, pour les faire infirmer, que les voies extraordinaires de la tierce opposition et de la requête civile. Cette dernière voie n'est

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