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CHAPITRE VU

accordée que pour des causes graves , aux individus qui ont e'té parties au procès jugé. La tierce opposition n'est donnée, au contraire, qu^aux personnes qui, par elles-mêmes, ni par celles qu'elles représentent, n'ont pas été appelées au jugement qui préjudicie à leursdroits.

Le créancier représente son débiteur, et lorsque celui-ci a été appelé au jugement , celui-là n'est pas recevable à se pourvoir contre le jugement, par tierce opposition. Quand on a une action à exercer, l'on n'est point obligé d'appeler en justice, avec celui qu'elle concerne directement, ses créanciers, et tous ceux qui ont des droits contre lui; et quand on a acquis une décision irrévocable contre son adversaire , on ne saurait être contraint à remettre la chose jugée en question, avec tous ceux qui pouvaient avoir des droits contre la partie condamnée. Cela résulte de l'art. 474 ^^ Code de procédure, justement expliqué, dans ce sens, par trois arrêts de la Cour de cassation, des 3o août 1801, i3 février 1808, et 27 novembre i8ii.Deneç.,vol.de 1791 « lanio.^ page 558 : — vol. de 1808 , page i n , et de 18 12, page 12g.

Au nom de leur débiteur, les créanciers pourront former tierce opposition au jugement qui lui préjudicie , et dans lequel il n'a pas été partie ; de même qu'ils peuvent employer la voie de la requête civile contre les jugemcns rendus avec lui, s'il existe des moyens en sa faveur. Mais ils ne pourront pas , de leur chef,

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altaquer, par l'une ou par Tautre de ces voies, les jugemens rendus de son consentement, ou qui, par son acquiescement ou l'effet du temps, ont acquis l'autorité de la chose jugée.

Si ces jugemens souverains ne sont pas rescindables dans l'intérêt des individus qui n'ont pas dû être appelés en justice, ou qui s'y sont trouvés représentés , les traités consentis dans les mêmes situations ne peuvent avoir un sort différent : la transaction a l'autorité de la chose jugée.

353. Mais le dol et la fraude font exception aux règles générales. Si l'article 2225 , conféré avec ces règles , ne permet pas aux tiers intéressés l'action en rescision pour une simple cause de renonciation à la prescription , cette action leur est accordée par l art. 1 1 67 , lorsque le dol et la fraude ont produit les actes qui leur sont préjudiciables. En cela, ils ont un avantage qui leur est refusé à l'égard du parta<»e; car l'art. 1167 est modifié par l'art. 882 auquel il renvoie ; et l'on a vu que cet art. 882 interdit aux créanciers la faculté d'attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'ait été fait au mépris de leur opposition : ce qui ne veut pas dire toutefois qu'ils ne peuvent exercer contre ce partage les actions de leur débiteur ; niais ce qui signifie qu'ils n'ont, en leur nom, aucune action pour le faire annuler.

On suppose qu'en laissant aux créanciers un remède contre la fraude en matière de renon-

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