‹ Traité des prescriptionsChapitre 201 sur 252 · CHAPITRE VII. i^Q · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. i^Q

ciation à la prescription , quand elle le refuse en matière de partage, la loi a pu être déterminée par cette considération , que l'ouverture d'une succession et le partage entre les coliéritiers se prévoient et se manifestent davantage ; qu'il est plus iacile aux créanciers de faire des oppositions et des interventions , et que, d'un autre côté, les opérations d'un partage étant compliquées , longues et dispendieuses, il ne convenait pas d'accorder aux tiers le droit de l'attaquer, de leur chef, quand il est consommé.

Il est difficile, et souvent il est impossible de savoir si les biens et les droits apparens de son débiteur sont sujets à être contestés, s'il est exposé à essuyer des reclierches par action réelle ou personnelle. On peut même très-bien ignorer l'action quand elle est intentée ; on peut n'apprendre que dans le même temps le danger et le mal , l'action et le traité qui a fait le sacrifice de la prescription. Tant pis pour les créanciers, si ce sacrifice a été fait de bonne foi , sans intention contre eux, le mal sera irréparable. Mais si, pour les tromper, il y a eu un concert de fraude entre les deux parties , ils auront l'action en rescision contre le traité fait à leur préjudice.

354. Les tiers ont-ils la même action à l'égard des jugemens collusoirement convenus en fraude de leurs droits, lorsque ces jugemens ont passé en force de chose jugée? La qucs-

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tion est délicate. L'art. 1167 , place' dans le titre des contrats et obligations conventionnelles , ne parle que des actes faits parles débiteurs, sans indiquer les jiigemens, qui sont les actes des tribunaux. Et, comme on Ta remarqué , la loi a déterminé les voies qu'on peut prendre contre les jugemens , et elle n'a donné aux tierces personnes, contre ceux que la fraude a produits à leur détriment, ni l'action en rescision, ni aucun recours extraordinaire fondé sur cette cause de fraude.

Cependant la loi proscrit la fraude , et l'on peut assez facilement la commettre par des contrats judiciaires. Nous croyons que si les tiers peuvent établir préalablement , et par écrit, que les jugemens qui leur préjudicient ont été rendus sans discussion, du consentement des parties qui étaient en instance , la justice doit admettre leur attaque contre ces jugemens,par lasimple voie de l'action en nullité, pour vérifier ensuite si réellement la convention judiciaire n'a été faite que pour tromper les tiers. 11 est dans l'esprit de la loi d'atteindre toutes conventions frauduleuses, soit qu'elles aient été laites en jugement , soit qu'elles aient été arrêtées devant notaires , ou par actes sous seings privés.

La loi 5, G. de pign. et hypoth. , a une disposition qui peut servir d'appui à notre système ; elle décide que le jugement qui dépouille le débiteur du fonds qu'il avait hypothéqué à son créancier, ne nuit point à ce

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