CHAPITRE VIII
créancier, sMl a été rendu par collusion, entre le débiteur et un tiers. M. Merlin {tiép. Opp.^ tierce Si , art. 4 ) , assure que cette disposition est reçue dans nos mœurs. C'est la seule qu'on puisse emprunter des diverses lois romaines , dont il fait l'examen en cet endroit: elle s'accorde parfaitement avec Part. 1167 du Code civil. On peut très- bien déduire de ces deux textes la règle que nous avons proposée.