La loi du i6 juin 1824 a corrigé quelques-unes de ces
fautes.
586. amendes pour défaut de comparution au bureau de paix , et contre les officiers de l'état civil , restent d la prescription de trente ans.
587. Droits sur les (wtes de mutation, sur les minutes dejugemens, sont restés à la prescription de trente ans. De quel jour elle doit courir.
588. Réparations civiles, ordonnées par des jugemens criminels ,
ne prescrivent que par trente ans.
389. Action en résolution de vente pour défaut de payement prescrit par trente ans , d compter du. dernier terme ou du. dernier à-compte.
390. Porteur de lettre de change qui a promis d'en rendre cov\pte , est obligé pendant trente ans.
391. Pour l'action en supplément de prix, d raison d'une coupe de bois qui excède la mesure de la vente; ce 7i' est pas la prescription d'un an, c'est celte de trente ans.
592. De même, pour la diminution de prix , si le bois n'a pas l'étendue annoncée.
393. Possession de trente ans tenant lieu de titres , fait prescrire , malgré toute nullité d'actes faits pour conférer ta propriété.
355. 1 héodose-Ic-Grand, empereur en 879, passe pour avoir introduit à Rome la prescription de trente ans. On n'a pas conserve sa constitution ; mais la loi 3 , Sicui, C. de prœscript. 3o vel 4o ann.^ en pre'sente une semblable de son fils Honorius et de son petit-fils Théodose le jeune. Suivant cette loi , qui a été con-
firmée et développée par les lois 7, eod., et i , § I , G. Je annali except. , et par la novelle 11 91» les immeubles , les actions réelles î 'es actions mixte ."^ et toutes aclions personnelles , que d'autres lois n'ont point assujetties à de moindres prescriptions, sont soumises à une prescription de trente ans , qui n'exige point de titres , et qui dispense de l'examen de la bonne ou de la mauvaise foi.
L'empereur Valentinien célèbre cette institution, et lui attribue le mérite d'assurer aux hommes une pleine tranquillité : humano generi profundâ quiète prospexit. On sent bien qu'il n'envisage le repos des hommes que sous le rapport de leurs droits privés, de l'intérêt qui les attache à leur fortune, et de la sécurité dont cet intérêt a besoin. La prescription de trente ans délivre , en effet , de bien des soucis, et fixe heureusement bien des droits longtemps incertains. Finis est sollicitudinis ^ s'écriait l'orateur romain. Avec son secours, l'on n'a plus à déplorer la perte des itrcs que le temps a détruits; l'on n'a plus à craindre de perdre ceux qu'on a pu conserver jusque-là, ni de les voir annuler pour quelques vices de forme , et l'on est à l'abri des risques de l'imputation delà mauvaise foi. Trente ans écoulés, sans qu'on ait été recherché , produisent cette imposante présomption 7V//75 t'/ de jure ^ équivalente à une preuve positive, et contre laquelle un témoignage opposé ne peut être reçu. Après trente ans, Ton est réputé, de droit, avoir eu