CHAPITRE VIII
pour soi un juste titre d'acquisition ou de libération, ou bien Ton est censé avoir purgé les vices qui ont pu d'abord affecter sa personne ou son titre.
Les lois précitées , et principalement la loi 1"^% G. de annal'i cxcept. , énumèrent beaucoup de droits et d'actions compris dans leurs dispositions; mais ces lois, réunies à celle du Gode de usLicap., qui établit la prescription de dix et vingt ans , et aux autres textes qui déterminent les prescriptions, brebis et brevissimi temporis ^ n'avaient pu tout prévoir; et, pour que rien de ce qui est prescriptible n'échappât à la prescription , Anastase ordonna , par une constitution qui forme la loi 4, G. de prœsc. 3o vel 4o, que les droits et les actions qui ne se trouvaient pas fixés par les lois précédentes , se prescriraient par quarante ans, sans distinction entre les droits appartenant au public , et ceux des particuliers , sans égard à la nature de ces droits , à l'élat et à la qualité des personnes.
Diverses lois ensuite, et notamment les lois ult. , C. de fiind. part.. , et ult. eod. , de fund. rei priç.', et les novelles 100 et i3i , ont donné à cette prescription des applications spéciales , que l'usage est encore venu étendre. Dunod , part. 1, chap. 12, présente la série des droits et des actions soumis à son empire.
Justinien, par la loi 20, G. de sacros. écoles. , et la novelle 7; et, dune autre part, les canons et l'usage, avaient encore, pour des cas privilégiés , et surtout en faveur de l'église ,
établi la prescription de cent ans. Dunod, part. 2, chapitre i3.
Enfin, des publicistes et un assez grand nombre de jurisconsultes, ont cru qu'il devait y avoir une prescription immémoriale. Quelques lois romaines et le droit canonique semblent en effet Tautoriser ; mais son application n'a jamais été bien déterminée.
La loi 2 , ff. de aqiia plaçia arcenda , considère la possession immémoriale comme propre à tenir lieu , non-seulement de titres, mais même de lois : vetustas sempcr pro hgchabetur,
La loi 3 , § 4 9 f^f- ^c aqua (juolidiana , déclare que la conduite d'eau , dont la mémoire ne peut pas retrouver l'origine , a la force d'un droit établi.
Le droit canonique décide que la possession immémoriale. peut remplacer le titre ( ch. i", de prœscript. in 6° ) ; et de célèbres interprètes en étaient venus à dire que , dans les cas où la loi rejette toute prescription, elle n'exclut pas l'effet de la possession immémoriale. Dunod , part. 2, chap. 14.
356. Le Code civil n'admet pas de prescription au-dessus de trente ans ; il ne souffre pas même que les anciennes prescriptions , d'un temps plus long , qui ont commencé avant sa publication, puissent excéder, pour le temps qui leur manquait , ce terme fatal de trente années. Art. 2281.
Mais l'art. 2262 reproduit , en peu de mois ,
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le principe de la loi Sîcut, en l'appliquant à la prescription trentenaire. II porte : « Toutes les actions , tant re'elles que personnelles , sont prescrites par trente ans , sans que celui qui allègue la prescription , soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
A ne voir que cet article , il semblerait qu'il ne doive exister d'autre prescription que celle qu'il établit, qu'il n'y en a pas de plus abrégée , comme il n'y en a pas de plus longue ; et cependant il ne fait que rassembler, dans sa disposition générale , les droits et les actions sur lesquels les articles subséquens du titre , les autres Codes et des lois spéciales ne statuent pas formellement ; c'est une chose sous-entendue que l'ensemble de la loi présente si bien à l'esprit, qu'on ne peut s'y méprendre ; mais il importe de la faire ressortir dans un commentaire, parce qu'elle offre le vrai tableau de la prescription trentenaire. Cette prescription ne s'applique qu'aux droits qui ne sont pas soumis à des règles spéciales, et, par cela même, elle est la règle générale; les autres ne sont que des exceptions circonscrites dans l'objet qui leur est nommément affecté. On lui a retranché des points connus et bornés , pour lui soumettre les plus importans de ceux qu'on connaît , et lui faire prendre dans l'infini tout ce qui pourra s'y trouver.
Le législateur a Tattention d'avertir, par Tarticle 2264 , que les règles de la prescription
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sur d'autres objets que ceux mentionnes dans le litre qu'elle occupe, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
On ne rappellera dans ce chapitre que les objets destine's à la prescription trentenaire , soit distinctement, soit en masse; les autres se placeront plus tard dans les divisions qui leur conviennent. Comme les lois n'ont pas tout prévu sur chaque matière, on rencontrera des objets oubliés, que la jurisprudence a compris dans le domainede la prescription trentenaire, et que la loi rejettera un jour dans celui des prescriptions particulières auxquelles leur nature les destine.
357. On a fort agité, autrefois , la question de savoir si les obligations de redevances annuelles , qui ne dépendent pas d'un capital déterminé , pouvaient s'éteindre par la cessation de payement pendant le temps fixé pour In prescription des droits et actions en général. Klle a divisé Martin et Bulgare , et chacun d'eux a eu ses sectateurs. Les Coutumes ont aussi été partagées sur ce point, et la jurisprudence n'a pas été la même partout. Martin disait que ces redevances forment autant d'obligations qu'il y a d'annuités ; et il en concluait que , bien qu'on pût prescrire les arrérages e'chus depuis trente ans , le droit d'en exigera l'avenir subsistait toujours. Bulgare soutenait, au contraire , que la prescription éteint le droit et les redevances à échoir , comme ce qui est
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écliu. Dnnod , pages 3o6 et Soy , assure que Martin eut d'abord un plus grand nombre de sectateurs ; mais que l'opinion de Bulgare , plus simple et plus conforme à l'esprit général des lois , en matière de prescription , l'a emporté dans la suite. D'Argentré avait écrit sur l'art. 276 de la Coutume de Bretagne : Generali ohserçatione regni Franciœ , una , pro omnibus omnium annorum prœstaiionibus , prœscripiio sufjicit; et hoc jure utimur.
C'était le droit commun qui n'était pas celui de quelques Coutumes , ni même de beaucoup de pays de droit écrit , dans bien des cas. An parlement de Toulouse , suivant d'Olive , liç. i^% chap. 6, et Catelan, liire 1'=% chapitre']^ les rentes foncières, les rentes viagères et les fondations pieuses ne s'éteignaient pas par la prescription. Les rentes constituées même, étaient souvent jugées imprescriptibles.il en était ainsi, avec quelques variantes , en Dauphiné , en Provence et dans la Guyenne ; et , presqu'en tous lieux, il était jugé que la prescription n'anéantissait pas les prestations féodales.
Il n'y a plus matière à controverse aujourd'hui : les rentes et les prestations de toute nature sont sujettes à la prescription envers toutes personnes , pour les annuités et pour le fond du droit. Les redevances féodales sont supprimées ; l'église n'a point de privilège pour la prescription ; et la prescription éteint toutes obligations et toutes actions. Art. 1284 et 2262.
Les rentes de toute nature sont tellement sujettes à la prescription, que, pour l'interrompre, Tart. 2263 autorise, sans exception , le créancier à exiger de son débiteur un litre nouvel^ après vingt-huit ans de la date du dernier titre. C'est un délai de deux ans que la loi donne pour faire renouveler le titre. L'on a déjà remarqué que la preuve du service de la rente depuis moins de trente ans , résultant de quittances publiques, produit aussi l'effet d'interrompre la prescription , et que le droit d'exiger un nouveau titre , n'est donné qu'à raison de ce que le débiteur ne peut pas être forcé, à chaque payement, de faire les frais d'une quittance publique.
Cependant, la Cour royale de Metz a cru que l'article 2268 ne Comprend pas les rentes viagères dans ses dispositions. Cette Cour a fait revivre , pour ces sortes de rentes, la doctrine de Martin et de ses sectateurs. Elle a décidé / par arrêt du 28 avril 1819, que la prescription ne peut frapper que les annuités , sans jamais atteindre le droit d'exiger le service de la rente pour l'avenir. On dit , dans les motifs de cet arrêt, que le Code civil a placé les rentes viagères au titre des contrats aléatoires ; qu'elles dépendent d'un événement incertain; qu'elles sont payables à jour fixe , et qu'elles ne peuvent recevoir la prescription que conformément aux dispositions de l'art. 2257; c'est-à-dire, pour chaque annuité, à compter du jour de son
échéance. J. pal, éd. w. , i. 21 , p. 293.
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