‹ Traité des prescriptionsChapitre 206 sur 252 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Celteargumenlation n'a pas desolidilë. L'obligation portée dans les contrats ale'atoires, n'est pas affranchie de la prescription. La loi soumet expressément à son empire les contrats d'assurances maritimes et les prêts à la grosse. Mais, comme toutes autres , les obligations contenues dans ces contrats peuvent de'pendre d'une condition suspensive , et alors elles ne se prescrivent qu'à l'e've'nement de la condition. L'obligation d'une rente viagère consiste à payer la rente aussi long-temps que le créancier existera. Il n'y a pas là de condition qui suspende l'exécution de l'événement , et conséquemment, il n'y a pas de cause qui empêche la prescription de l'obligation. Si les annuités sont payables à jour fixe, il en est de même pour toutes rentes perpétuelles , foncières ou constituées. C'est un motif pour que les arrérages ne se prescrivent, indépendamment du fond du droit, qu'à partir de chaque échéance; mais ce n'est pas une cause pour empêcher la prescription du titre et du droit qu'il confère.

358. Suivant une ancienne jurisprudence du parlement de Bordeaux, la Cour de Pau a jugé, par arrêt du 26 juin 1827 , que la prescription du principal d'une rente commençait, non pas seulement à l'échéance de la première prestation , mais au jour même du contrat de constitution. Nous n'étions pas disposés à recommander celte décison ; il nous semblait que le fonds des rentes ne doit se perdre que par Tome i. 28

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\c défaut de prestation périodique pendant trente années ; que la prescription ne peut prendre cours avant Touverture de l'action qu'elle tend à empêcher , et qu'il ne peut y avoir d'action tant qu'il n'y a pas de terme échu. L'article 2257, que nous avons examiné, n° 294, etc., déclarant que la prescription ne court point à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé , nous fortifiait dans cette manière de voir ; mais la Cour régulatrice a cassé un arrêt de la Cour de Limoges qui avait prononcé dans ce sens. La cassation a pour motif « que le temps nécessaire pour prescrire court du jour du titre ou de l'acte récognitif, et non de celui des annuités ou prestations , à l'égard desquelles une prescription particulière est établie ; qu'aux iermes de l'art. 2263 , les vingt-huit ans après lesquels on peut demander un titre nouvel aux frais du débiteur , se comptent à partir de la date du dernier titre ; ce qui démontre que les deux années suivantes achèvent le terme de la prescription ; qu'en posant , au contraire , en principe, que les trente années courent seulement du jour de l'échéance de la première annuité , la Cour royale a créé une exception qui ne peut être justifiée par l'art. 2257, non applicable à la rente constituée , lacjuelle n'est point la créance à jour fixe dont parle cet ar^ iicle du Code civil.... » D. 1829, p. 319.

Ces motifs ne se présentent point à l'esprit avec une grande évidence ; ils ne révèlent pas

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