CHAPITRE VIIT
une disposition précise du Code, qui place le commencement de la prescription du fonds des rentes au jour même de leur constitution; ils ne Te'tablissent que par induction. Parce que la loi autorise à demander un litre nouvel après vingt-huit ans du titre constitutif : on conclut que les deux années suivantes doivent compléter la prescription. La conclusion n'est pas certaine. Des payemens faits dans l'intervalle des vingt-huit ans , interrompent la prescription , et ne dispensent pas de l'obligation de fournir le titre nouvel. Le point de départ pour le droit à ce nouveau titre n'est donc pas nécessairement celui de la prescription. Et ici pourquoi l'article 225y serait-il sans application aux rentes? Quelle raison pour une rente plutôt que pour toute autre créance, de faire commencer la prescription avant l'ouverture de l'action? Que les annuités soient soumises à une prescription particulière? Est-ce donc une cause pour que la prescription du fonds de la rente commence avant le temps où l'on peut en réclamer le service? Voilà nos doutes. La chose peut mériter un nouvel examen.
359. De même qu'on perd une rente quelconque par la prescription de trente ans, il est possible de l'acquérir parce moyen. Si l'on peut fournir la preuve écrite que pendant trente ans l'on a perçu constamment des prestations en argent ou en denrées , à titre de redevance , on aura une possession qui, faisant supposer
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lin droit, tiendra lieu de titre, et servira de fondement à une action en justice, pour obtenir ^a continuation du service de la rente.
Mais , ainsi que nous l'avons remarqué , n° 77, la preuve ne peut pas se faire par te'moins. Toutefois, la prohibition de la preuve testimoniale pour établir la possession des droits incorporels, n'empêche pas qu'on ne puisse demander, et que le juge n'ordonne l'interrogation du débiteur sur faits et articles , dans la vue d'en obtenir l'aveu du payement des intérêts de la créance. L'art. 824 du Code de procédure civile autorise l'interrogatoire, en toute malière et en tout état de cause, sur faits et articles pertinens. Pour qu'un fait soit pertinent il n'est pas nécessaire qu'il soit dans la classe de ceux qui peuvent être prouvés par témoins ; il suffit que , par son existence , il soit de nature à fournir un moyen ou une exception valable. Les faits d'un payement à-compte, d'un payement d'intérêts , du service d'une rente, constituent à la fois la possession du créancier, la reconnaissance du débiteur et l'interruption de la prescription. Ces faits , sans doute , sont pertinens, et l'aveu de leur existence, par le défendeur , doit faire écarter la prescription qu'il invoque. Par arrêt du 18 mars 1812 , la Cour d'appel de Paris a très-justement admis l'interrogatoire sur faits et articles dans une cause de cette nature ; mais il est douteux qu'elle ait aussi bien jugé, en décidant que le refus de comparaître pour répondre , ou des
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réponses evasives, e'quivalenles au refus de répondre , doivent faire tenir pour constans les faits alle'gue's. J. paL^ éd. n, ^ t. i3 , p. 269.
36o. L'héritier présomptif quia obtenu l'envoi en possession provisoire des biens d'un absent, celui-là même dont la poijsession a été déclarée définitive , n'en prescrit pas la propriété contre l'absent. Ces biens ne sont pour lui qu'un dépôt qu'il est tenu de rendre, au retour du propriétaire, dans quelque temps qu'il reparaisse. Mais le détenteur gagne successivement les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes, et la totalité des revenus. Après trente ans de possession , il n'est plus comptable d'aucuns fruits: il a acquis le droit d'aliéner, sauf à rendre le prix, et les cautions sont déchargées de leurs engagemens. Code cUil ^ art, 127 , 129 et i32.
36 1. L'usufruit s'éteint par le non usage pendant trente ans. Art. 617. Pourrait-on, à contrario., l'acquérir par l'usage dans le même espace de temps? On a vu, au chap. IV, n° i35, qu'un arrêt de la Cour de cassation a jugé prescrit par dix ans , contre le véritable propriétaire , l'usufruit acquis du propriétaire apparent. Mais il n'est peut-être pas d'exemple de prétention au droit d'usufruit, sans titre, par le seul effet de la prescription. Laisse-ton sciemment une possession d'usufruitier à celui qiû n'a pas de titre d'usufruit ; et celui qui a pu»
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jouir trente ans , à Tinsçu du propriétaire , pouvant se dire propriétaire lui-même , serestreindra-t-il à l'usufruit? Si cette modération n'est guère à espérer , plie n'est pas impossible- D'ailleurs, on conçoit l'usufruit donné verbalement, et son exécution consentie et faile de bonne foi. On conçoit aussi la perte du titre constitutif de l'usufruit , et cependant son exercice continué. La prescription peut donc garantir légalement un droit légitime dans le for intérieur, et même faire acquérir un droit valable , selon la loi. Dans toutes les circonstances où il pourra être reconnu ou établi qu'un individu a joui trente ans comme usufruitier, il doit avoir acquis le droit de continuer cette jouissance jusqu'à sa mort.
362. L'usufruit qui n'est point accordé à des particuliers dure trente ans. Art. 619. l^a loi entend l'usufruit donné à des communes, aux hôpitaux , aux communautés religieuses et à tous établissemens publics qui sont censés perpétuels. La communauté peut ne pas mourir y mais l'usufruit doit finir. Les lois 16 et 17, ff. quib. mod. usuf. , le font durer pendant tout le temps déterminé dans le titre qui le constitue. La loi 8 , ff. de usuf. , et usa Ugat., et la loi 56, eod.^ de usuf. L'étendent à cent ans, lorsqu'il a été constitué indéfiniment. Domat ( titre 11., de l usufruit) trouvait cette disposition injuste, et il pensait que , d'après la loi 68 , ff. ad. leg. falcid, , on pouvait restreindre le terme