‹ Traité des prescriptionsChapitre 208 sur 252 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

à trente ans. Le Code civil a adopté ce parti d'une manière vague , sans dire si sa disposition est applicable dans toutes les circonstances; soit que le titre ait réglé la durée de l'usufruit à un temps plus long ou plus court, soit que le titre n'ait pas fixé de terme.

L'art. 58o permet d'établir l'usufruit , ou purement, ou à certain jour, ou à condition, La loi, en cet endroit , laisse à l'homme le plein exercice de sa volonté. L'art. 6iy a-t-il voulu en restreindre l'effet ? Quand on peut donner la propriété , pourquoi la loi défendrait-elle le don d'un usufruit de plus de trente ans? On peut croire que l'art. 619 n'a pour objet que de déterminer raisonnablement un vœu indéfini , et qu'il n'a point d'application lorsque le titre constitutif a fait un règlement. On peut d'autant mieux le penser , qu'entendu autrement , d'après sa signification littérale , cet article étendrait la constitution qui serait audessous de trente ans , comme il la restreindrait quand elle serait au-dessus.

363. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit ( ArL 6 25). Ce que l'on vient de dire leur est commun : mais il ne faut pas confondre, avec l'usage et l'habitation réglés au chapitre II de l'usufruit, les droits d'usage perpétuels danj les fonds ruraux , et principalement dans les bois. Ces droits se perdent sans dowte par le détaul d'exercice pendant trente années ; mais

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ils ne peuvent pas s'acquérir par la simple possession ; ils tiennent trop de la servitude discontinue, pour qu'ils puissent justement s'ac-« quérir sans titre. T^. siiprà^ n" 164, et infrà y chap. IX.

364. La faculté d'accepter et de répudier une succession , ainsi que l'action en partage , se prescrivent par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers {Art. 789 ^/ 816). Cette prescription la plus longue est celle de trente ans, établie par l'art. 2262. C'est un point de droit qui n'est susceptible d'aucun doute, et quia été univer-, sellement reconnu.

365. Il doit paraître étonnant que la loi ait assimilé , pour la prescription , d'une manière aussi indéfinie, la faculté de répudier, à la faculté d'accepter. On conçoit aisément que l'héritier naturel perde ses droits à la succession qui lui est déférée , s'il laisse écouler trente années sans l'accepter ; mais on ne comprend pas pourquoi l'on serait nécessairement chargé de la succession que l'on n'a point acceptée , parce qu'il se serait écoulé trente ans depuis son ouverture, sans qu'on ait fait d'acte de répudiation. La raison repousse cette proposition ; et cependant elle est, en ne s'attachant qu'à la lettre , la conséquence forcée de l'article 789. Il y a quelque chose de sous-entendu ou de mal entendu dans la disposition de cet article.

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