‹ Traité des prescriptionsChapitre 210 sur 252 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

A'ion du droit d'accepter, que pour donner ce vain enseignement; qu'il est inutile de renoncer, quand on ne peut plus accepter. Nous aimons mieux croire qu'une erreur s'est glissée dans la re'daction de Tart. 789 , et décider que , puisqu'il n'y a point eu de changement annoncé,' il faut corriger cette faute , suivant la jurisprudence ancienne , par l'application des principes du droit commun. Ainsi , nous disons : L'on ne peut être héritier malgré soi; en général, la faculté de répudier n'est donc pas susceptible de prescrire; elle ne peut se perdre que par l'acceptation. Les mots ou répudier , qu^ on. lit dans l'art. 789, n'y ont été placés indéfiniment, au moins, que par erreur. Regardonsles comme non écrits , ou bornons l'application de la règle qu'ils concourent à former, au cas possible de l'habile à succéder, qui , trente ans après l'ouverture de la succession et l'expiration des délais qui lui ont été donnés , n a point encore répudié.

Il reste dans la loi la prohibition du droit d'accepter; mais elle y est établie vaguement; et elle doit être déterminée selon les règles générales de la matière des prescriptions. Pour perdre une chose existante , il faut qu'un autre ait pu Tacquérir. Le successible du degré inférieur, acquiert l'hérédité que celui du degré supérieur refuse ; et ce refus se déclare par la renonciation expresse , ou par la prescription , qui la fait présumer légalement. A la suite d'une répudiation formelle par le premier

appelé , Tacceptation du second le constitue aussitôt et irrévocablement héritier. A défaut de cette répudiation , l'tiérédilé n'est assurée , sans retour , à celui-ci , qu'alors que le temps de prescrire s'est écoulé sans réclamation de la part de l'autre. Mais aussi , pour acquérir le bénéfice de cette prescription, le second successible n'a pas besoin d'une possession trentenaire; il lui suffit d'avoir la possession présente: c'est pour lui qu'un abandon de trente ans par lepremierappelé, fait présumer la renonciation.

366. La faculté d'accepter se prescrit par trente ans ; mais elle peut se perdre auparavant par l'effet d'une renonciation formelle. Ar^ licle 784. Toutefois cette renonciation est révocable , tant que la prescription n'est pas accomplie, lorsque la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers. Art. 790^

La renonciation du successible le plus proche, fait place au successible du degré inférieur; et, quand celui-ci a accepté, tout est consommé pour le renonçant : il ne peut pas , révocant sa renonciation , enlever la succession à celui qui l'avait prise à son refus.

Mais si la succession, restée vacante, est régie par un curateur , pour le compte des créanciers , la renonciation peut être révoquée , et la succession acceptée. Ce refour à l'acceptation fait que l'héritier retire la succession des mains du curateur, dans l'état oià elle se trouve, d'après les actes que cet administrateur a faits

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valablement, et sans préjudice des droits que des tiers peuvent avoir acquis par prescription , sur les biens de Thérédité.

Quand il y a des renonçans divers, c'est a celui qui le premier revient sur sa renonciation Bt déclare son acceptation , que la succession appartient , à l'exclusion de tous autres du même degré , comme des degrés supérieurs.

On pensait , avant le Code civil , que , même après trente ans , Théritier renonçant pouvait accepter la succession , si alors elle était toujours régie par un curateur. M. de Maleville croit qu'il doit en être encore ainsi ; et nous partageons celte opinion , quoique l'article 790 n'accorde que trente anspourrevenir contre la renonciation. Qui pourrait contester, comme tardif, ce retour à l'hérédité.'^ Les créanciers ? ils ne peuvent jamais devenir héritiers ; ils n'ont qu'un gage dans les mains du curateur , et ils ne peuvent pas en prescrire la propriété; ils n'ont droit qu'au payement de leurs créances qui n'ont pu prescrire pendant leur détention du gage. Le curateur? il n'est que l'agent des créanciers , et il peut , bien moins qu'eux , acquérir par la prescription la qualité d'héritier, ou la propriété du gage. Ce n'est que par l'effet d'un oubli que la loi n'a pas fait cette distinction , et il appartient aux tribunaux de réparer rémission. /^. Furgol, Tesiam.^ tome. 3 , p. 467.

367. Par un arrêt du 25 mai 1810, la Cour de Riom est allée au delà de la règle que nous

venons de rappeler. Entre deux héritiers, dont l'un s'était saisi , depuis moins de trente ans , de la succession commune, qu'il avait répudiée long-temps auparavant, et dont l'autre , sans avoir jamais renoncé expressément, n'élevait de réclamation que soixante -dix ans après le décès de l'auteur commun ; l'arrêt a décidé que l'héritier saisi n'avait pas de prescription qui pût le mettre à, couvert du partage , puisqu'il n'établissait pas une possession trentenaire Des arrêtisles recommandent cette décision (J.p. ^ éd. 72. , t. II , /?. 5^6 ); mais nous doutons fort qu'elle soit dans les principes de notre législation présente. L'article 789 fait prescrire par trente ans le droit d'accepter une succession ; et ces trente années commencent à l'ouverture de la succession. Si, pendant qu'elle est vacante et administrée par un curateur, nous avons reconnu que l'héritier peut toujours la réclamer après comme avant l'expiration de trente années, c'est parce que personne n'a qualité pour la lui disputer. Mais quand il existe divers héritiers , celui qui l'a recueillie seul et qui la possède a qualité, droit et intérêt, pour disputer la succession à l'héritier qui veut l'exclure ou entrer en partage avec lui. Il n'a pas besoin d'une possession personnelle de trente ans pour repousser le prétendant qui ne se présente qu'après ce laps de temps. Nous avons remarqué , 72 "73 , que, durant la vacance , l'hérédité possède ou est possédée pour elle-même; c'està-dire , pour l'héritier qui pourra venir l'occuper,;

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