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CHAPITRE VIII

per, et que riiëritier qui peut l'obtenir la prend avec celte possession. C'est, en effet, ce qu'entend la loi lorsqu'elle dit , art. 877 : que l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. L'acceptation est individuelle; elle ne profite qu'à celui qui l'a faite. Si dans l'espace de temps qui précède le terme de la prescription, elle n'empêche pas la survenance d'un autre héritier , elle l'exclut quand ce terme est arrivé.

368. L'envoî en possession , définitif , des biens d'un absent, accordé aux personnes qu'on croyait ses héritières, n'est pas de suite un titre qu'on puisse opposer à la recherche de ses descendans. Ils ont trente années encore pour réclamer la succession. Leur qualité suffit à cette action ; ils n'ont pas besoin de prouver le décès de leur auteur ; mais si ce décès n'était survenu qu'après l'envoi en possession , par la preuve de sa date, les descendans feraient retarder à ce jour le commencement de la prescription , bien qu'on ne pût pas le faire remonter contre eux à la date du décès , s'il était prouvé antérieur. La combinaison des articles i3o et i33, établit pour les descendans le droit de ne compter la prescription, selon leur intérêt, qu'à partir de celui des deux événemens, le décès ou l'envoi en possession , qui s'est produit le dernier.

369. La disposition de l'article i33 n'a trait qu'aux héritiers en ligne directe descendante, Tome i. 29

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et elle ne peut pas être étendue aux ascendans , non plus qu'aux collatéraux. Ici s'applique justement Tadage : inclusio iiniiis fit ex~ flusi'o alterms.ljd. faveur due auxdescendans est assez grande pour qu'un jugement d'envoi en possession, bien que définitif, nepuisse amener de prescription contre eux que par le laps de trente années. La position des ascendansne réclame pas la même protection, et celle des collatéraux n'inspire pas le même intérêt; le législateur n'a pas voulu leur accorder le même espace de temps. Sauf le cas du décès postérieur, le jugement d'envoi en possession définitif est le terme de leur réclamation. Nous faisons exception pour l'événement, prouvé, du décès postérieur au jugement, parce que l'art. i33 ne déroge pas plus pour les ascendans et les collatéraux que pour les descendans , à la règle générale de l'article i3o. C'est toujours le décès, quand il est certain , qui fixe l'ouverture de la succession , la vocation des héritiers , et le commencement de la prescription contre tous, de quelqu'ordre qu'ils soient , en ligne directe ou en collatérale.

570. Ces mots de l'article 790 : Ils ont la faculté ât accepter encore la succession , si elle n'a pas été acceptée par d'autres héritiers ^ avaient fait conclure à M. Chabot que si, à défaut d'héritiers acceptans , la succession a été attribuée, ou à des enfans naturels , ou au conjoint survivant , ou à l'état , l'héritier qui a renoncé

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peut, pendant trente ans, revenir sur sa renonciation , et se faire délaisser la succession. « Il ne perd ce droit (disait M. Chabot ) que lorsque la succession a été acceptée par d'autres héritiers ; et Ton sait que le Code a formellement refusé le titre et la qualité d'héritier aux cnfans naturels , comme aux conjoints survivans et à l'état. »

Un peu plus loin, l'auteur soutenait que pendant le temps donné au renonçant pour revenir à la succession, les enfans naturels., le conjoint et l'état, ne sont que de simples administrateurs, qui ne peuvent disposer de la propriété sans avoir été formellement autorisés par la justice ; et de là il tirait la conséquence que les actes de propriété qu'ils auraient faits sans autorisation, n'obligeraient pas les héritiers qui, révoquant leur renonciation , viendraient accepter dans le délai fixé par l'art. 789.

M. de Maleville a émis une opinion tout opposée, sur l'art. 811, et M. Toullier, t. I^^rv ol^^],. s'est rangé à son avis. Les raisons de ce parti sont décisives. Si l'art. 736 refuse aux enfans naturels le titre d'héritiers, c'est uniquement pour marquer qu'ils ne méritent pas autant d'honneur que les enfans légitimes. Dans la réalité, sauf la différence des amendemcns, ils succèdent comme les enfans légitimes, avec les mêmes droits et les mêmes charges. Le conjoint survivant et l'état ont aussi tous les droits des héritiers ; et ces droits sont réglés, comme ceux des enfans naturels, sous la dénomination de

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succession irrégulière. Ils sont donc tous , au moins, des héritiers irréguliers , et , à ce titre, ils sont , comme tous autres héritiers , dans la disposition de Tart. 790. Pourquoi les en excepterait-on? 11 faut dire avec M. Toullier qu'il ne serait pas juste de laisser exposés à une recherche de trente ans, ceux qui n'ont demandé et obtenu la possession des biens que sur la foi de la renonciation de celui qui veut ensuite se jouer de sa parole.

La loi aurait pu ne pas accorder la même faveur à Tétat , et n'en faire, dans tous les cas, qu'un dépositaire pendant le temps de la prescription; mais elle n'a pas établi cette différence ; elle l'a mis sur la même ligne que les autres héritiers irréguliers : on doit lui appliquer la même décision.

M. Chabot, dans sa dernière édition, a changé sa doctrine. Il avoue franchement qu'on a eu raison de la critiquer ; que l'opinion contraire est plus conforme à l'esprit de la loi , et qu'il faut décider, d'une manière générale, que l'héritier renonçant ne peut revenir à la succession que lorsqu'elle est vacante.

Quand on n'a pas fait de répudiation formelle des successions auxquelles on est appelé, Ton ne perd ses droits que par la prescription de trente ans. Si , pour les avoir ignorés , on a laissé des cohéritiers ou des successibles en degré inférieur, recueillir la succession, l'on a ce délai de trente ans pour se faire connaître et réclamer le partage ou le délaissement total

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de l'hérddild. Ceux quila possèdent ne sont conside're's que comme des dépositaires de la portion de leur cohéritier , s'ils sont en concurrence avec lui , et de la succession entière , si elle lui est dévolue à leur exclusion. Ils doivent non-seulement les corps héréditaires » mais encore les fruits est intérêts qu'ils ont pu en retirer^

371. Il eût été convenable peut-être de faire une différence , pour la durée du temps de la prescription, entre le fonds et les revenus de lasuccession. L'obligaliondereslituer des jouissances de trente années est une charge accablante très-souvent , et la cause de la ruine de bien des familles. Celui qui, dans le silence d'un successible en degré supérieur ou égal , recueille une succession , n'est point un usurpateur ; sa responsabilité pour les jouissances doit-elle aller au delà de celle du fermier? S'il doit s'attendre , pendant trente ans, à voir survenirun héritier qui l'exclue, ou un cohéritier qui entre en partage avec lui, devrait-il être obligé de garder aussi long-temps en réserve, comme un dépôt sacré , des revenus qui sont dus à ses soins ? La présomption d'un autre lîéritier s'atfaiblit progressivement par la marche du ten>ps. Ne serait-ce pas assez , après cinq ans de possession, qu'à la chance de perdre le principal durant ving-cinq autres années, il se joignît, pour le possesseur, îerisoue de restituer les jouissances de cinq années ?

L'art. i38 du Code civil dispose, relativement à rhe'ritier absent dont Texistence n'est point reconnue, que tant qu'il ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exerce'es de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi ; mais cette disposition spéciale ne peutpas être étendue contre les personnes connues , absentes ou présentes , qui laissent ignorer ou leurs droits, ou leur volonté d'en user. Ces personnes ne méritent pas beaucoup plus de faveur que celles qui laissent ignorer leur propre existence. L'héritier qui n'agit pas dans le cours de cinq années , a presque toujour à s'imputer sa négligence. S'il est absent, il pouvait vraisemblablement entretenir des relations avec le pays où il avait des intérêts en perspective. S'il n'a pas fait d'absence , il n'a pu ignorer ses droits que par l'effet d'une grande insouciance. 11 est à présumer que, dans tous les cas, il a eu une existence propre à le rendre indifférent sur ces droits ; et jamais , sous le point de vue général , il ne semble mériter qu'on lui sacrifie entièrement le possesseur qu'il vient évincer. Ce possesseur n'aura donc même aucune indemnité pour les soins et les peines de son administration ! Le temps pourra le ruiner, pour enrichir celui qui n'avait pas dû compter sur cette fortune. La loi fait perdre à l'individu dont l'absence a été déclarée , les quatre cinquièmes du revenu des biens qui lui étaient acquis avant sa disparition , s'il rer

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paraît dans les quinze ans , et les neuf dixièmes, s'il ne reparaît qu'après cet espace de temps , pour les faire gagner à son héritier présomptif, envoyé en possession provisoire {Art. 127). Comment se fait-il qu'elle conserve, pendant trente années , à Tliérilier négligent , la totalité des revenus de la succession qui lui échoit , lorsqu'on peut ou ignorer ses droits , ou croire qu'il a de justes raisons pour ne pas les réclamer ? Cette position a besoin d'être revue par le législateur.

372. On a remarqué, jz/^rû, chap. III, n° 107, qu'on ne peut acquérir , par la prescription , le droit de rester dans l'indivision, et que l'action que la loi donne pour la faire cesser , par le moyen du partage, est imprescriptible, (^r- //c/e8i5).Mais pour que l'action en partage soit admissible , il ne suffit pas que la succession advenue à plusieurs n'ait pas été divisée , il faut qu'elle soit possédée en commun , ou qu'une jouissance commune ait eu lieu moins de trente ans avant la demande. Si , dans cette période trentenaire, l'un d'eux a joui à l'exclusion de l'autre, il a prescrit contre lui, il reste seul héritier , et il n'a plus à craindre de demande en partage.

373. Pour que la jouissance soit commune , il n'est pas nécessaire que tous les cohéritiers détiennent ensemble la succession ; un seul peut posséder pour tous ; et celui-là jouit ,

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quoiqu'il ne détienne pas , auquel son cohéritier fait compte de la portion qui lui revient dans le produit des biens indivis. Il ne faut même pas absolument que le cohéritier détenteur remette à ses cohéritiers leur portion de revenu, pour qu'il soit censé jouir au nom de tous, et qu il lui soit interdit de prescrire contre eux. S'il a été convenu , par écrit , que les objets communs resteront indivis dans ses mains pendant un temps limité ou indéfini , et que, jusqu'au partage , il fera des revenus un emploi déterminé , il est constitué dépositaire , et il ne saurait prescrire , par quelque temps que ce soit, contre l'action en compte et en partage. Son titre ne lui a donné qu'une détention précaire qui repousse la prescription tant qu'il n'est point interverti. T^. supra ^ n"" i33, i46, et ari\ cass.y Gnoçembre^ 1821 , Z)., 1822 ,p. ii5,

874. On a toujours pensé que les enfans qui, suivant la législation antérieure à la loi du 7 mars 1793 , étaient réduits à une légitime, conservaient le droit de la réclamer, aussi longtemps qu'ils vivaient , sur les biens de l'hérédité, et pendant trente ans après leur sortie de la maison paternelle ou de la maison de l'héritier institué. Cette règle tient à un principe qui est général, et qui sera encore appliqué lorsqu'il no. sera plus question de légitimaires, toutes les fois qu'un cohéritier aura vécu , sous les apparences d'un pensionnaire ou d'un simple domestique, à la compagnie de son cohéri-

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tier qu'il laissait administrer et agir en maître unique. Il peut , selon son caractère , sa fortune et sa condition , se laisser dominer, se réduire à un ctat passif ou servile ; mais on ne doit pas supposer qu'il veuille abandonner irrévocablement sa portion héréditaire ; on voit , au coQr traire, dans riiabitation et la vie communes, qu'il trouve à la compagnie de son cohéritier, l'équivalent d'une détention réelle, et la possession» de son droit. V.Furgoley art. 38, ord. l'j^i, Rép. jurisp. Légitime y sect. 5, § 6, art. 3, tî" 5 — Arr * Limoges ^ 3o mai 1821 ,Z).> 1822,5.,/?. 84.

375. IjC supplément de légitime n'avait pas autrefois , comme le fond de la légitime destinée, l'avantage d'être à couvert de la prescription durant la cohabitation du légilimaire avec l'héritier institué. Cependant, on accordait partout une assez grande faveur au supplément. En. aucun lieu la simple réception ce la légitime ; fixée parle père de famille, ne faisait perdre le droit de la réclamer ; et dans la plupart des pays de droit écrit, on conservait encore ce droit après avoir reçu le montant d'un legs fait pour compléter la légitime , ou après avoir traité avec l'héritier institué et lui avoir cédé ses droits légilimaires , moyennant un prix excédant la légitime destinée , si l'on n'avait pas expressément déclaré renoncer au supplément. Mais , dans ces pays mêmes , la cohabitation du légitimaire avec l'héritier laissait prescrire le supplément pour ne conserver que

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la légitime destinée. On pensait qu'alors qu'il y avait un acte authentique qui fixait les le'gilimes, l'effet de la cohabitation pour la conservation du droit des le'gitimaires , se référait au règlement de cet acte, plutôt qu'à celui qu'on pouvait exiger dans la rigueur du droit , et qu'après trente ans, à compter de l'ouverture de la succession , l'acte ainsi approuvé était inattaquable en la forme et au fond. Suivant ce principe , la Cour régulatrice a cassé , le 3 avril 1821 , un arrêt de la Cour de Montpellier, qui , se fondant sur la circonstance que les enfans réduits à la légitime, n'étaient sortis de la maison paternelle que depuis moins de trente ans, avait admis leur demande en nullité du testament de leur père, formée trente-sept ans après sa mort.D., iS^i^p. 442.

Jugera-t-on encore aujourd'hui , qu'en vivant à la compagnie d'un frère avantagé , les autres enfants réduits à la réserve , ne conservent à l'abri de la prescription que les legs qui leur ont été faits ou les portions de biens qui leur ont été assignées pour former leur réserve ? sans difficulté l'on décidera que malgré la cohabitation , ils ne peuvent plus, après trente ans de majorité, depuis la mort de leur auteur , attaquer en la forme , un testament qui ne leur a pas été caché, et qui contient des dispositions à leur préjudice; mais au fond , sous le rapport de l'étendue de ces dispositions sur leur réserve, il est des règles et des prescriptions différentes Rappliquer. Si l'ascendant, selon le droit conféré

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par les art. loyS et siiivans du Code civil, a fait à ses enfans la distribution de ses biens, par acte entre- vifs ou par testament , il n'y a plus pour eux d'action directe en partage pendant trente ans; il ne reste que Faction en rescision pour cause de lésion, réservée par Tart. 1079, et qui, selon Tart. i3o4, ne peut être exercée que dans le délai de dix ans. Relativement à Tacte entre-vifs, ce délai commence au jour de sa date; et, pour Facte de dernière volonté , au jour de la mort du testateur, sauf, dans les deux cas , Finterruplion de la minorité ; mais , dans Tune ni dans l'autre situation , la cohabitation des enfans ne peut empêcher ou suspendre la prescription. Puisqu'il existe un partage, tant qu'il n'est pas attaqué, on doit présumer qu'il est le fondement et la règle de jouissance de chaque enfant , dans leur état de vie commune.

Mais lorsqu'il n'a pas été fait de partage par l'ascendant; quand il y a seulement des disposions réductibles en faveur de quelqu'un des enfans , et quand il y aurait même , pour les autres enfans , des legs destinés à représenter leur réserve , si toutes ces dispositions ne sont pas réunies dans un ensemble , et sous une forme propre à constituer un véritable partage , les enfans à qui elles ne conviennent pas , se diwspensant de les approuver formellement, conservent , pendant trente ans le droit de demander un partage, et , par exception ou incidemment, la réduction des libéralités excesr

4^0 THAITU des l'IirSCRlTTIONS ,

sives faîtes hors part à leur coheVitier; et la prescription nedoit pas courir contre leur action dans le temps qu'ils vivent à la compagnie de leur cohéritier donataire. Ce n'est plus comme cous l'ancienne législation, vis-à-vis d'un héritier universel , de simples créanciers d'une légitime, que leur ascendant a eu le droit de déterminer, sauf leur option pour la légitime de rigueur réglée par la loi , ou l'action en sup* plément. La succession réservée aux parens de la ligne directe est un droit naturel et légal , audessus des dispositions de l'homme. La loi le règle et le garantit contre toute libéralité qui pourrait lui porter atteinte. Celui de ces héritiers qui a reçu , hors part , le don de la quotité disponible , recueillera plus de biens ; mais il n'a point une qualité prédominante d'héritier : ils sont tous également héritiers, chacun pour sa portion , au même titre, et avec les mêmes droits de représentation, et les mêmes charges. Il n'appartient pas plus au donataire qu'à aucun d'eux de représenter seul le défunt et de posséder pour lui seul la succession. Ses cohéritiers vivant avec lui, chacun possède pour son compte , dans la mesure du droit que lui donne ou que lui assure la loi; et quand ils se séparent, et durant trente années après la séparation, chacun a le droit de réclamer, par la voie* du partage, sa part pleine de réserve , sans égard aux libéralités excessives qui l'affaibliraient.

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