‹ Traité des prescriptionsChapitre 212 sur 252 · CHAPITRE Vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin

376. La prescription ne court pas non plus entre les cohc'ritiers, lorsque les biens de la succession sont possédés par unusufruitier, qui tient ses droits de Tauteur qu'ils représentent. Ce détenteurpossèdepourtousles cohéritiers , et non pour aucun en particulier, au préjudice des autres. Il convient d'assimiler à l'usufruitier, le père ou la mère qui, sans titre formel, et par le seul effet de la bienveillance ou de la tolérance de ses enfans , jouit après leur majorité des biens de son conjoint prédécédé. La jouissance de cet ascendant ne doit être une cause de prescription ni pour lui contre ses enfans, ni pour celui d'entre eux qui habiterait avec lui, contre les autres qui vivraient séparément. Ainsi l'a jugé, avec grande raison , contre le fils , héritier institué , un arrêt de la Cour de Riom, rendu le 10 juillet 1810. Mais ce n'est pas là une règle positive et absolue. Tout tient aux circonstances; et la décision dépend de leur appréciation, et du caractère de la possession. Si le père vivait à la compagnie d'un fils, devenu chef de famille , détenant et administrant la succession de sa mère, on ne pourrait pas supposer que c'est le père qui possède pour tous ses enfans.

677. Il nous semble que le créancier d'une succession, qui en est aussi l'usufruitier, ne devrait pas redouter la prescription de sa créance, pendant qu'il jouit des biens c[nien sont grevés. Mais la Cour de Rouen a jugé , le

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i4 avril 1818 , que les reprises cVune veuve usufruitière s'c'laient perdues, par la prescription , dans le temps qu'elle exerçait son droit d'usufruit ; et la Cour de cassation a rejeté , le 17 août 18 19, le pourvoi qui fut formé contre cette décision. L'arrêt de rejet est uniquement fondé sur ce qu'il y avait divergence dans les anciennes doctrines , et sur ce que le Code civil n'énumère pas l'usufruit parmi les causes de suspension ou d'interruption de la prescription. />., 1819,;?. 583.

Cette décision est bien sévère , et Ton peut douter qu'elle soit exacte. L'art. 612 du Code civil, principalement , autorise ce doute. 11 soumet l'usufruitier universel ou à titre universel , au payement des dettes par contribution avec l'héritier. L'usufruitier a le choix d'avancer le montant de la dette , ou de contraindre l'héritier à la payer, soit avec les ressources qui lui sont propres , soit en vendant des fonds de la succession. Si l'héritier paye de son argent, l'usufruitier lui tient compte des intérêts de la somme payée. Si l'usufruitier fait l'avance , le remboursement en est dû à lui ou à ses représentans , à la fm de l'usufruit , sans considération de sa durée. Celui qui n'a pas réclamé le montant de sa créance est censé s'en être fait l'avance , ou l'avoir attermoyée ; et dans une supposition comme dans l'autre , la prescription n'a pas pu courir. 11 faut qu'une dette soit arrivée au terme du payement pour qu'elle puisse prescrire {^Art. 2257). Le créancier usu-

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