‹ Traité des prescriptionsChapitre 213 sur 252 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

fruitier a dans ses mains les fonds qui repondent de sa créance. En jouissant de ces fonds , il reçoit rinte'rêt de cette cre'ance. Gomment le capital peut-il prescrire?

378. Au partage , chaque coliéritier exerce , par prélèvement , les créances qu'il peut avoir contre la succession , comme il lait compte des sommes qu'il peut lui devoir. Pendant Tindivision , il n'a pas pu prescrire contre la succession , et la succession n'a pas pu prescrire contre lui, f^. suprà ^ cliap, T^l^ if 3o6.

Pour que l'action en partage soit inadmissible , ce n'est point assez qu'il n'existe pas d'acte qui constate que déjà le partage a eu lieu, il faut qu'il n'y ait pas entre les cohéritiers de jouissance séparée remontant à trente ans (^^riicle 816). Si , pendant cet espace de temps , chaque cohéritier a joui exclusivement d'une portion distincte des biens de la succession , cette possession séparée fait supposer un ancien partage, dispense de produire un acte pour le justifier , et élève une fm de non - recevoir contre la demande que l'un des cohéritiers pourrait former , afm d'obtenir une autre division.

C'est ainsi que M. Chabot explique les dispositions de l'art. 816. M. de Malevilîe les interprète bien différemment. Il rappelle la doctrine de quelques auteurs , et il cite des arrêts qui ont décidé qu'après dix ans d'une jouissance séparée, le partage était irrévocablement établi

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par la prescription. 11 pense que cette règle n'est point abrogée par Tarticle précité, parce que , ne parlant que du cas où l'un des cohéritiers a joui séparément d'une portion de biens , il ne doit pas s'appliquer dans la circonstance où chaque cohéritier aurait joui séparément.

Ces raisons, assez mal énoncées, ne sont certainement pas concluantes. Il n'y avait point autrefois uniformité de jurisprudence, et les Cours qui recevaient la prescription de dix ans , ne l'appliquaient que dans le cas où il paraissait que les portions jouies séparément étaient à peu près égales. Le Code civil est absolu ; il ne subordonne pointàcettecondition la prescription qu'il autorise; elle arrive, quelle quesoitl'égalité ou l'inégalité des lots. Sa disposition est générale aussi; elle s'applique , sans considération du nombre des cohéritiers, entre dix qui jouissent séparément , comme entre deux , d'un à plusieurs, de plusieurs à un, et de plusieurs à plusieurs. Cette expression de la loi , lun des cohéritiers , est démonstrative, et non pas limitative. Quelle raison aurait-on eu pour limiter la règle? La durée de la prescription , qui n'est pas déterminée en cet endroit, ne peut cire que celle de l'art. 2262, parce que nulle part la loi n'applique une prescription moindre de trente ans à l'action en partage.

379. Lorsque des individus absens ou non présens , ou bien des mineurs , sont appelés à

une

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