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CHAPITRE Vlir

une succession , le partage ne peut se faire d'une manière définitive qu'en observant les formalite'scommande'es por la loi : les actes de partage faits sans l'observation de ces formalités ne sont que provisionnels. {Art. 84o). Ceux qui ont été absens , ou ceux qui les représentent , ctles mineurs, n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont été lésés pour demander un nouveau partage. Ce n'est pas une action en rescision qu'ils ont à former dans les dix ans, conformément à l'art. i3o4; c'est un état de choses provisoire, cju'ils peuvent faire cesser à leur gré , pendant trente ans, et qui , après ce terme, devient de droit définitif. Lebrun ( partie i , liv. 4 , chap. i", n° 26) semble croire que le partage provisionnel doit être attaqué dans les dix ans. M. Toullier {tome [^^ rf 4<^>7) enseigne, d'après Duparc-Poullain , que la prescription de trente ans est nécessaire pour rendre définitif le partage qui n'est que provisionnel.

38 1. Un partage dans lecjuel on a omis de comprendre tous les objets qui devaient en dépendre, n'est ni nul de plein droit, ni rescindable. L'omission ne donne lieu qu'à un partage supplémentaire. Art. 887.

Dans quel délai ce supplément de partage doit-il être réclamé ? La loi laisse la question indécise , et il peut très-bien se former deux opinions contraires. D'une part, on soutiendra que la loi ouvrant , après le partage incomplet, une action pour le faire compléter , le délai ne Tome i. 39

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peut avoir couru avant cet acte, et que son tei'uie n'étant pas fixé spécialement, il ne peut arriver que par Texpiration de trente années postérieures au partage. D'un autre côté , Ton prétendra que toute action en partage se prescrit par trente ans , à compter de l'ouverture de la succession, et qu'en divisant son action pour former diverses demandes successives , l'on ne peut pas proroger la prescription. Nous avons indiqué , chap. T^, n" 226, la raison décisive dans cette controverse. La demande en partage interrompt la prescription pour la totalité du droit du demandeur; et si elle ne produit pas tout son effet dans un premier partage , Je fond du droit étant reconnu , la partie omise , qui n'en est qu'une dépendance , reste reconnue , et soustraite à la prescription pen- <lant trente années de plus.

382. Le droit accordé aux créanciers d^un défunt de demander la séparation de son patrimoine^'avec celui de son héritier , se prescrivait, selon la loi i'% § i3, ii.de sep. bon. ^ par cinq ans , à compter de l'adition de l'hérédité, pour les immeubles comme pour les meubles. Cette loi était peu suivie en France. Avant le Code civil , on jugeait , en quelques lieux, que la prescription de trente ans s'appliquait à l'action en séparation de patrimoine , bien que la créance ne fût pas prescrite. Mais assez généralement, et surtout aux parlemens de Paris et de Dijon , il était passé en règle certaine que

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