CHAPITRE VIII
pour les immeubles, le droit à la séparation des patrimoines ne pouvait se perdre que comme la créance, par la même prescription. Cette jurisprudence a déterminé les dispositions du Code civil. L'art. 880 établit à la prescription de trois ans pour les meubles , et il déclare qu'à regard des immeubles , l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Par cette dernière disposition , le législateur n'a pas entendu déroger à la règle générale des art. 1234 et 2262, qui attribuent à la prescription de trente ans l'effet d'éteindre toutes obligations et toutes actions. La séparation de patrimoines n'est qu'un droit accessoire, ou plu lot un mode d'action attaché à un droit ordinaire , dans une circonstance donnée. La loi , en réglant l'accessoire , n'a pu vouloir , ni qu'il survécût au droit principal , ni qu'il prorogeât l'existence de ce droit principal. Il faut suppléer , dans l'art. 880 , celte condition qu'il a sous-entendue, et par laquelle il devrait se terminer : Pourçu que la créance ne soit pas pres^ crite.
La loi n'établit donc pas une espèce particulière de prescription pour la séparation de patrimoines ; elle la laisse subordonnée à la conservation de la créance. La déclaration formelle que la séparation peut être demandée tant que les biens sont dans la main de l'héritier, a pour objet d'annoncer que la disposition par vente , échange , donation , et à tout titre
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irrévocable , empêche la séparation, tandis que l'hypothèque qui laisse réellement les biens affectés dans la main de l'héritier , et le bail à antichrèse même, qui lui en laisse la possession de droit , ne forment point obstacle à la séparation. La loi précitée, de sep. hon.^ § i3, le décide expressément pour Fhypothèque ; et il doit en être de même pour Tantichrèse, parce qu'il ne nuit pas aux droits des tiers. Article 2091.
Il faut encore ajouter à l'article 880 l'explication de Voet sur le Digeste , titre de sépara^ iionihus ^ n" 4- Le prix des biens vendus, lorsqu'il n'est pas payé, représente ces biens, et reste susceptible de la séparation de patrimoines comme les biens mêmes. La jurisprudence a adopté cette interprétation pour le Code civil, ainsi qu'elle l'avait fait auparavant pour le droit romain, et pour la loi du 11 brumaire an 7. Le plus souvent ce n'est qu'après une vente , et à l'ordre , lorsqu'il est question de distribuer le prix , que la séparation des patrimoines est demandée. On la considère alors comme un moyen de collocation utile , et l'on juge qu'elle peut être opposée en tout état de cause, même sur l'appel. Arrêts de la Cour de cassation , des in janvier et 8 septembre 1806, insérés au hepert. de jurispr, , verb. Sépar. de patrim.., § 4/ — des 17 octobre 1809, i>. ,;? -399/ — du 8 novembre i8i5 , »7. ^p. 584»
Mais en vain la. créance ne serait-elle pas prescrite , les biens ne seraient-ils pas aliénés,