‹ Traité des prescriptionsChapitre 216 sur 252 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

OU le prix de la vente ne serait-il pas payé, si le créancier a faitnovation en acceptant l'iiérilier pour son débiteur personnel. D'ailleurs, si dans les six mois de Touverture de la succession , il n'a pas pris d'inscription sur les biens qu'il veut poursuivre , son action ne sera point admissible; pour les meubles, non plus que pour les immeubles. Article 879 et 211 1. P^. injrà^ chapitre A7^/, § 4*

383. La révocation des donations par survenance d'enfans et légitimation , a lieu de plein droit \ elle fait rentrer les biens donnés au pouvoir du donateur, soit qu'ils se trouvent toujours dans la main du donataire , soit qu'ils aient passé dans la main d'un tiers ; et ils reviennent au donateur libres de toutes charges et hypothèques. Mais une possession utile de trente ans, par le donataire, ses héritiers ou ayans cause , postérieurement à la naissance de son dernier enfant, fait perdre au donateur ou à ses héritiers le bénéfice de la révocation. Articles 960, 962, 963 et 966.

Ici la prescription est une; elle est, pour les tiers acquéreurs, la même que pour le donataire ou ses héritiers. La grande faveur àcs enfans a déterminé celte exception au principe qui réduit, par rapport aux acquéreurs de bonne foi, la prescription à dix ans entre présens, et vingt ans entre absens. L'art. 966 a suivi liltcralemcnt l'art. 45 de l'ordonnance de 1731.

Le plan de cet oiiviai^c r.c comporte pas

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d'autres observations sur la révocation des donations par survenance d'enfans, etc. Pour bien connaître cette matière , il faut voir le Traité des Donations de M. Grenier , partie i", chapitre 6, § 1^'.

384- A l'exception des servitudes qui , dans leur rapport avec la prescription, feront, à cause de rétendue de la matière , Tobjet particulier du chapitre suivant , l'on ne trouve plus dans nos Codes d'applications spéciales de la prescription trentenaire. Elle en a cependant beaucoup d'autres ; mais le législateur n'a pas eu besoin d'en présenter la nomenclature. Ce détail eût été trop minutieux et trop long ; et quelqu'attention qu'on y eût apportée , le tableau aurait toujours été incomplet. Il est impossible de prévoir tous les droits, toutes les prétentions, obligations et actions, dont les individus pourront avoir l'idée, ou que le temps et les événemens pourront amener. 11 a dû suffire , en établissant des prescriptions particulières pour les cas connus qui les réclamaient, de soumettre tous les autres à la prescription de trente ans. Malheureusement la législation des prescriptions particulières n'a pas été traitée avec assez de soin dans quelques parties. Il est resté, sous l'empire de la prescription trentenaire, des actions qui doivent avoir un terme bien plus abrégé. L'expérience en a marqué quelques-unes qu'il est utile de rappeler.

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