CHAPITRE VIII
385. L'action pour faire condamner les fonctionnaires et officiers publics à des amendespour manquement à leurs devoirs, se porte devant les tribunaux civils. Nousavionsremarqué, en 1822^ que la loi n'avait pas fixé de limite spe'ciale à la durée de cette action; et nous en avions conclu qu'elle ne pouvait être soumise qu'à la prescription générale de trente ans. C'est aussi ce que la Cour de cassation avait décidé contre un notaire, par un arrêt du 3o juin 181 4. Cette règle nous paraissait vicieuse autant que certaine , et nous faisions des vœux pour qu'une nouvelle loi' abrégeât le temps de Faction , relativement à toutes amendes encourues par les fonctionnaires et officiers publics, et pour que généralement de courtes prescriptions fussent appliquées à tous les droits du fisc. La loi du 16 juin 1824 , que nous rappelons plus loin , cJiapitre Xiy, § 5, est venu corriger, en grande partie, levice des lois précédentes. Les amendes infligées aux contraventions des officiers publics, parles lois des 5 mai 1796, 22 octobre et 12 décembre 1798 , 16 mars i8o3, et par l'art. 68 du Code de commerce, sont soumises à la prescription^ de deux ans.
386. Mais la loi nouvelle n'a pas compris , dans sa disposition , l'amende que la loi du 24 août 1790, tit. 10, art. 10, établit contre les personnes qui ne conparaissent point aux bureaux de conciliation oîi elles sont citées ; et Ton jugera toujours , comme l'a fait la Cour de cas-
sation , le ii novembre 1806, que pour cet objet il n'y a pas de prescription abrége'e qu'on puisse opposer aux poursuites de la re'gie. Rép, jurisp, , Prescr. , se et, 3, § 9 , a/-/. 3.
Les amendes applique'es aux contraventions des officiers de Tétat civil et de tous officiers publics , par différentes dispositions du Code civil , et de diverses lois , autres que celles qui sont rappelées dans la loi de 1824, restent encore dans le domaine de la prescription de trente ans , lorsqu'elles doivent être prononcées par les tribunaux civils ; et elles sont soumises aux règles de prescription du Code d'instruction criminelle, lorsqu'elles doivent être prononcées par les tribunaux criminels ou de police.
887. Par le moyen des répertoires des greffiers , notaires et huissiers, que la régie de l'enregistrement a droit d'inspecter, et qu'elle doit viser tous les trois mois , cette administration a une très -grande facilité pour connaître bientôt les jugemens susceptibles d'êtie enregistrés sur la minute, et tous actes publics soumis aux droits du fisc. Cependant , la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an 7), qui applique la prescription de cinq ans aux droits sur les mutations qui s'opèrent par succession , a laissé, par son silence, subsister, pendant trente ans, les droits auxquels les autres mutations, à titre gratuit et onéreux, les jugemens et tous actes publics sont assujettis. La rt^gie est censée