‹ Traité des prescriptionsChapitre 218 sur 252 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

n'avoir la possibilité de connaître les actes que lorsqu'ils sont présentes à l'enregistrement , ou lorsqu'ils sont clairement mentionnés dans d'autres actes soumis à cette formalité. La Cour de cassation a ainsi expliqué la loi par ses arrêts des i8 mars 1806, 25 mars, 29 et 3o juin i8i3 , 12 décembre 1814 , 20 mars , i4 et 2.1 mai , et 28 août 1816.

La loi de 1824 n'a rien changé à cet égard ; mais la jurisprudence pourrait bien en venir à reconnaître pour point de départ de la pres" cription le jour oii les répertoires des notaires et des greffiers qui présentent la mention des actes, ont été visés par les agens de l'administration de l'enregistrement. On ne fait pas enregistrer les actes de décès , et c'est bien au temps du décès, quand il arrive en France, que la prescription commence à courir contre les droits du fisc sur les successions : le relevé des registres de l'état civil donné par les maires, avertit la régie. Pour les mutations à titre gratuit ou onéreux, et pour les jugemens, la régie est aussibien avertie par les mentions des répertoires qu'elle vérifie , que par les mentions portées dans d'autres actes qu'elle enregistre.

388. Suivant les articles GSy , 638 et 640 du Code d'instruction criminelle , l'action publique et l'action civile se prescrivent en même temps ; mais il n'en est pas ainsi des condamnations accordées aux parties civiles. L'art. 642 déclare qu'elles se prescriront d'après les rè-

gles établies par le Code civil. La prescription Irentenaire de Tart. 2262, est la seule qui puisse s'appliquer aux condamnations de sommes capitales. Les condamnations a des rentes et pensions recevraient, pour les annuités, la prescription de l'art. 2277.

38g. L^arf. 16S4 du Code civil dispose que, « si Tacheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.» La loi ne fixe pas de délai particulier à l'exercice de cette action ; il en résulte qu'elle est soumise à la prescription ordinaire de trente ans. Ce n'est point au jour même de la vente que la prescription commence son cours , ce n'est qu'à l'expiration du dernier terme de payement. Les premiers peuvent être prescrits ; mais tant qu'une partie quelconque du prix reste exigible, la résolution est accordée entièrement pour cette partie, sauf à la restitution des sommes reçues. Nous examinerons plus loin , cliap. X, si les sous-acquéreurs n'ont pas l'avantage de la prescription de dix ou vingt ans. La question est importante , et elle a divisé les esprits.

890. Le laps de cinq ans fait prescrire l'action en payement des lettres de change ; mais celui qui , en recevant un effet de cette nature , a promis d'en rendre compte , est un mandataire obligé, pendant trente ans, à l'exécution de sa promesse. Arrêt de cassation^ du n^jançicr 181 3; — D.ypag. 2c8.

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