‹ Traité des prescriptionsChapitre 219 sur 252 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

391. L'excédant ou le de'ficit de contenue dans le fonds vendu , pour un nombre fixe de mesures , donne lieu à une action en supplément ou diminution de prix, que Fart. 1622 a limitée à un an. Mais lorsque le propriétaire d'un bois a vendu la coupe d'un nombre déterminé de mesures , si l'acquéreur en a exploité un plus grand nombre , il ne peut pas être question de supplément de prix , à raison d'un excédant d'étendue dans l'objet vendu; il ne s'agit que du payement d'une chose mobilière , qu'un individu s'est appropriée sans l'avoir achetée ; et l'action dure trente ans. Cour \

de cassation; — arrêt du nSf écrier 1812; — D. , /?. 619.

892. Un autre arrêt, du 25 mai i8i5 décide que la vente de la coupe d'un bois auquel on a attribué une étendue qu'il n'a point , ne reçoit pas l'application de l'art. 1922, qui n'a trait qu'aux ventes d'immeubles. On en conclut que la diminution du prix, dans cette circonstance, peut être réclamée dans le délai ordinaire des actions, c'est-à-dire , pendant trente ans. La limitation de l'art. 1622 aurait aussi-bien convenu , et mieux encore , à la vente d'objets mobiliers ; mais le législateur n'a pas fait cette application. F. D. , i8i5 , p. 821.

393. Les tuteurs , les maris , les agens de l'état, des communes et des établissemens publics et tous administrateurs du bien d'autrui ,

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qui , snns pouvoir ou sans autorisation , aliè-^ Tient des propriéte's remises à leur garde et à leur administration, font des alie'nations de la chose d'autrui, absolument nulles selon l'art. i5<^9 du Gode civil. Ces actes étrangers aux propriétaires ne peuvent pas leur être oppose's, et par aucune prescription , ils ne peuvent devenir un titre valable de propriété; mais ils ne font point obstacle à la prescription de trente a::>s, qui peut s'acquérir sans tilre , par la possession paisible durant cet espace de temps ; ils peuvent même servir de fondement a la prescription de dix ou vingt ans , au profit de l'acquéreur de bonne foi. On trouvera plus loin le développement de ces propositions chapitre X et chapitre XI

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