Sans jouissance même, si ta prescription n'a pu courir
contre l'un d'eux , elle n'a couru contre aucuns.
45 1. ApTès le partage du fonds doviinant , chacun ayant son intérêt séparé perd ou conserve pour son compte.
452. L'un des copropriétaires du fonds dominant indivis , conserve pour tous f même en n'agissant que contre un seul des copropriétaires du fonds servant indivis.
455. Après le partage du fonds servant , il y a autant de servitudes que de lots grevés.
894. Il existait , avant le Code civil , des règles très-diverses , et souvent très-opposëes , sur la prescription , en matière de servitude. Celles des pays de coutume étaient presque partout contraires à celles des pays de droit écrit ; et dans les pays soumis à ce droit , il y avait encore d'assez grandes différences selon les parlemens. C'est surtout entre la Coutume de Paris et les lois romaines , que régnait l'opposition, la plus frappante. Les lois i , 2. et i3 , C. servit. , et iilt. in fine; eod. , de prœscr. long. tcmp. , déclaraient les servitudes , sans distinction , susceptibles d'être acquises par la prescription , et les soumettaient , en général , à la même prescription que les droits immobiliers. Suivant l'art. 186 de la Coutume de Paris , au contraire, nulle servitude ne pouvait s'acquérir sans titre , quand on en aurait joui pendant cent ans ; et cette disposition , qui se retrouvait dans d'autres Coutumes , formait le droit commun des pays de leur ressort , et de tous les pays coutumiers dont les statuts n'avaient rien déterminé.
Quant