CHAPITRE VIII
Quant à la perte des servitudes par le de'faut d'usage , il n'y avait que des difïerences peu considérables entre le droit e'crit et le droit coutumier , et dans les différentes Coutumes entre elles. La prescription qui ramène à la liberté , en éteignant la servitude, a toujours été vue avec faveur , et universellement adoptée.
Relativement à l'espace de temps qui devait donner la prescription , les lois i , § 2 , G. Jg prœscr. long, iemp, dec. vel vig. ann. , et i3 , eod. , de serç. et aq. , n'exigaient , en général , pour l'acquisition et pour la perte des servitudes , que dix ans entre présens , et vingt ans entre absens ; mais il y avait des circonstances où il fallait une possession immémoriale. En France , selon la diversité des Coutumes , et la jurisprudence des parlemens , c'était dix et vingt ans , trente ans , quarante ans , ou un temps immémorial.
Pour connaître avec détail les dispositions des Coutumes , celles du droit romain , les usages et la jurisprudence des anciens parlemens sur la prescription des servitudes , on doit voir. les livres 2 et 3 du Traité de Lalaure.
895. En passant de l'observation du droit ancien à l'examen du droit actuel sur la prescription des servitudes , on croit sortir d'un labyrinthe: l'esprit fatigué se soulage , car il trouve aussitôt la solution des principales difficultés qui avaient embarrassé sa marche. Au lieu de deux principes diamétralement oppo- TOME 1. 3i
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ses , et d'une infinilé de règles dans lesquelles tant d'esprits se sont e'garés, Ton trouve clairement énoncée la distinction si naturelle et si simpledesservitudes continues et discontinues, apparentes et non apparentes ; on en voit découler , comme de leur source , les art. 690 et 691 , qui admettent l'acquisition des servitudes continues et apparentes par la prescription, et qui la prohibent pour les autres servitudes. On remarque ensuite que pour l'acquisition de la servitude , lorsqu'elle peut se faire par le moyen de la prescription , comme pour la perte, le temps requis pour prescrire est, en règle générale, de trente ans, et, par exception, à l'égard des tiers acquéreurs , de dix ou de vingt ans. y> infrà , chap, X.
396. Les servitudes dont l'usage est ou peut être continuel , et qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs , s'acquièrent par la possession de trente ans , aussi-bien que par titre {art. 688, 689 et 690) ; « car des actes journaliers et patens , excercés pendant si long-temps, sans aucune réclamation , ont un caractère propre à faire présumer le consentement du propriétaire voisin. Le titre même a pu se perdre; mais la possession reste, et ses effets ne sauraient être écartés sans injustice. » {Discours de M. Berlier, )
397. Les servitudes qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, et qui