‹ Traité des prescriptionsChapitre 225 sur 252 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

n'ont pas de'signes exlcrieurs de leur existence , celles-là même qui ont ces signes , si leur exercice n'est pas continu , ne peuvent s'établir que par titre ; la possession , même immémoriale, ne suffît pas pour les faire acquérir. Art. 688, 689e/ 691. La possession, dans ces conjonctures, est trop fugitive , trop incertaine pour remplir les conditions de l'art. 2229. « Rien n'assure, rien ne peut même faire légalement présumer que le propriétaire voisin ait eu une suffisante connaissance d'actes souvent fort équivoques, €ï dont la preuve est dès-lors inadmissible. » ( Même discours. )

398. On a dit, supra., n" 164, que les droits d^usage perpétuels tiennent de la propriété et de la servitude; que l'usager n'est point un détenteur précaire ; qu'il possède pour lui, et que, par sa possession , il conserve ses droits, sans pouvoir les étendre. Son titre, tant qu'il n'est pas interverti, détermine toujours leur étendue et leurs bornes. Si le titre seul détermine certainement ces droits, n'est-il pas nécessaire pour leur acquisition ? Les traits de conformité qu'ils ont avec les servitudes discontinues , leur rend commune la règle qui ne permet pas de les acquérir par la prescription. Anciennement, selon la diversité des coutumes, les droits d'usage, comme toutes servitudes, à peu près, s'acquéraient par une possession immémoriale , en' certains lieux, et de trente ans seulement en d'autres lieux ; ou , comme

les servitudes discontinues, ils ne pouvaient s'acquérir que par titres. Mais, d'une part, la difficulté de les bien distinguer de la vaine pâture, servitude précaire, et , d'un autre côté, l'intérêt de la conservation des bois sur lesquels 'les usagés se portaient, en plus grand nombre, donnèrent assez généralement aux tribunaux, une forte tendance à ne reconnaître que les titres , ou la possession prouvée par actes, tels que des quittances de cens ou rentes payés pour prix de la concession du droit.

Avant l'ordonnance de 1669, déjà l'on avait obligé tous prétendans à des droits d'usage dans les forets domaniales, à faire vérifier leurs titres au conseil d'état. L'art, i", titre 19 de l'ordonnance, ne reconnut pour usagers que ceux qui se trouvèrent compris dans l'état arrêté au Conseil. Cette disposition , loin d'être abrogée , a été confirmée et étendue par les lois nouvelles. D'abord , un arrêté du gouvernement , à la date du 5 vendémiaire an 6 (26 septembre 1797), a déclaré, art. i", que le pacage des bestiaux, dans les forêts de l'ancien domaine , est interdit à tous particuliers qui ne justifierait pas être du nombre des usagers reconnus et conservés dans les états du ci-devant Conseil. Par l'art. 2 , le pacage n'est permis , dans les forêts du nouveau domaine , qu'aux usagers qui auront justifié de leurs droits par-devant les administrations centrales , contradictoirement avec les agens forestiers et les préposés de la régie des domaines.

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