CHAPITRE VIII
La loi du 19 ventôse an n (19 janvier i8o3), a commandé cette justification en d'autres termes plus explicatifs , et dans un délai fatal. En maintenant les droits fixés par les anciens états du Conseil , elle voulut , sous peine de déchéance , que les communes et les particuliers qui se prétendaient fondés par titre ou possession, en droit de pâturage, pacage, chauffage et autres usages de bois, dans les forêts de l'état , déposassent , dans l'intervalle de six mois, aux préfectures et sous -préfectures, les titres ou actes possessoires dont ils en infèrent l existence.
Ces règles n'ont été faites que pour les forêts de l'état ; mais le principe qui les a dictées devait être général , et servir aux particuliers , aussi-bien qu'à l'état. Après l'ordonnance de 1669, on a pu regarder comme abrogées , par une coutume générale , les dispositions particulières des coutumes locales , qui concédaient directement des droits d'usage dans \es bois , ou qui les fesaient résulter d'une possession plus ou moins longue , prouvée par témoins. La Coutume d'Auvergne autorisait le pacage dans les bois , et faisait acquérir toutes servi< tudes par la prescription de trente ans; mais son dernier commentateura pensé que, depuis l'ordonnance, le pacage ne devait s'établir que par titre, ou par possession immémoriale, accompagné de payement de redevances. C'est aussi ce qu'a jugé la Cour d'appel de Riom, le 10 juin 1809, entre les habitans du bourg de Mcdey-
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rôles et le sieur Vissaguet , propriétaire de la forêt de la Marne. Une décision semblable a été rendue par la même Cour, le i3 juillet 1810, pour un droit prétendu de chauffage et pacage , tout à la fois. ChabroU Aiuerg., chapitre 28, article 11 ; Journ. aud. Riom , 1809, p. 334 ; — 1810, p. 341.
M. Henrion de Pensey aurait sûrement approuvé cette jurisprudence , s'il Tavait connue. Il range, sans difficulté, les droits d'usage dans la classe des servitudes discontinues , et par conséquent il les juge imprescriptibles dans tout le royaume , depuis le Code civil ; mais pour le temps antérieur, dans les pays où les servitudes de toute nature s'acquéraient par la prescription , M. Henrion hésite sur l'autorité de ces Coutumes. A la rigueur, il croit qu'il faut regarder leurs dispositions comme non écrites , puisqu'elles ne sont l'effet que d'une erreur, depuis long-temps proscrite. Cependant, ajoute-t-il, elles sont revêtues du sceau de l'autorité publique; et il faut respecter cette empreinte. Cependant , malgré ce respect , Tauteur propose de les éluder, par de sages tempéramens,afin d'éviter la plupart des inconvéniens qui pourraient en résulter. Ces tempéramenssont « que , si une communauté d'habitans traduisait devant les tribunaux le propriétaire d'une forêt , pour voir dire qu'à l'époque de la publication du Code civil elle était de temps immémorial, en possession de prendre dans cette forêt, ou son chauffage, ou