CHAPITRE VIII
le bois nécessaire pour bâtir, etc. , il ne suffirait pas qu'elle produisît deste'moins qui, déjà fort âgés , déclareraient encore qu'ils ont ouï dire à d'autres plus anciens que telle a toujours été la possession de la commune , il faudrait exiger d'elle des preuves écrites qu'elle a joui animodomini, à titre de droit d'usage, et que les actes possessoires qu'elle articule n'ont pu échapper à la connaissance du propriétaire de la forêt ». Compét. des juges de puix^ chap. 43,
La dérogation aux coutumes qui admettaient la simple possession pour l'établissement des droits d'usage , ne s'appliquait qu'aux forêts avant le Code civil. On peut encore justifier un droit de pacage dans des fonds d'une autre nature, qui en sont susceptibles , par la preuve d'une possession de trente ans accomplis à la publication du Code. Mais il faut bien se garder de confondre la vaine pâture dont nous avons parlé, n° 58, avec l'usage ou la servitude du pacage. On doit distinguer soigneusement la vaine pâture, faculté précaire sur les terrains incultes et sur les fonds dépouillés de leurs fruits , et la pâture grasse ou vive, droit fixe sur les prés, pâturaux , et tous héritages propres à la dépaissance, dans le temps où la perception exclusive de leurs produits serait d'un intérêt bien marqué pour le propriétaire. Ce n'est qu'un usage de cette nature, une servitude de cette importance , tenant delà copropriété, qui peut encore s'établir par une prescription, acquise avant le Code. f\ iiifrà , ctiap. XF^IL
Un arrêt de la Cour d'Amiens , du tiS juin 1825 , marque dans ses motifs la différence de la vaine pâture à la pâture vive, et il juge trèsbien que la possession la plus longue du vain pâturage ne donne aucun droit deproprie'té,ni même de servitude d'usage à ceux qui l'ont exerce. Mais les juges ont paru croire que le long exercice de la pâture vive peut encore être, selon les circonstances, attributive d'un droit de servitude, d'usage ou de propriété. Une possession continue et exclusive peut sans doute faire acquérir la propriété; mais l'exercice, quelque long qu'il soit, d'une servitude d'usage, ne saurait la faire acquérir, dans aucune circonstance, depuis le Code. f^. D. , 1826 , S.^p. 58.
899. La disposition des art. 641 et 642 se lie au principe des art. 690 et 691. La source qui naît dans un héritage , fait partie de ce fonds , et appartient au propriétaire comme le fonds même; elle est, par conséquent, susceptible d'être grevée de servitudes, qui s'acquièrent par titre ou par prescription , suivant les distinctions ci-dessus. Le propriétaire de la source peut en user à sa volonté , retenir et absorber l'eau, s'il est possible, dans le fonds où elle se produit, pour son utilité ou pour son agrément ; il peut la diriger dans d'autres fonds qui lui appartiennent, ou la concéder à d'autres personnes.
L'écoulement naturel de la source dans les fonds inférieurs , est une servitude nécessaire