‹ Traité des prescriptionsChapitre 228 sur 252 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

en faveur du fonds supérieur, art. 64o. Elle peut souvent être fort utile au fonds inférieur; mais le simple usage que le propriétaire de ce fonds en fait , quelque long qu'il puisse être , ne lui acquiert de droit, par la prescription , qu'autant qu'il l'appuie sur des ouvrages apparens, destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété; et la prescription ne commence que du jour où ces ouvrages ont été terminés.

Voilà des règles que le Code civil a trouvées élablies, et qu'il a confirmées par ses art. 641 et 642. Dunod , page 88 , et les auteurs qu'il cite»

4oo. On a , sur les eaux pluviales qui se réunissent dans son fonds , un droit égal à celui qui est accordé sur les eaux de source. Les deux articles précités ne le disent pas ; mais l'analogie qui existe entre les deux cas , les soumet au même droit. Que l'eau vienne du ciel , ou qu'elle sorte du sein de la terre, elle est toujours incorporée au fonds. La loi 1" , § II , et § 22, {{.de aqu. et aq. pliiv. arc; la loi 6 , eod. , et la loi de reivindic. , eod. , l'établissaient positivement ; et M. Pardessus , dans son Traité des Servitudes , n° 78 , n'a j^as hésité à le reconnaître , sous l'empire du Code civil.

4oi. Le même auteur croil ( n° 99) qu'il importe peu que les ouvrages exigés par l'article 642 soient faits sur le fonds dans lequel

la source prend naissance , ou sur le fonds même de celui qui veut prescrire. Il fonde son opinion sur les observations que fit le Tribunal , lorsque la rédaction de cet article lui fut communiquée , et sur Tusage que la loi fait des termes indi;finis, ouvrages opparcns.

L'art. 643 ne marque point, en effet, dans quel fonds il entend que les ouvrages apparens soient faits ; mais sans les observations du Tribunal, on s'accorderait sûrement à définir le vœu de la loi par les explications des jurisconsultes qui ont écrit avant le Code. Or, une note de M Pardessus rappelle que Dumoulin , sur le 69'^ conseil d'Alexandre , est d'avis que les ouvrages soient faits sur le fonds du propriétaire de la source. Dunod , qui rapporte cette autorité et beaucoup d'autres , page 88 , conclut aussi que le propriétaire de la source peut priver de son eau les fonds voisins , à moins qu'elle n'y oit coulé par un droit de servitude ^ prouve' par acte ^ ou parce que les voisins auraient fait un canal dans le fonds d'où sort la source , pour la conduire dans les leurs.

Les observations du Tribunal présentent deux avis différens sur l'interprétation des mots ouvrages extérieurs ^ qui se trouvaient dans la rédaction communiquée. L'une de ces interprétations , qui a réuni le plus de voix au Tribunal, confond la servitude passive de recevoir les eaux , avec la servitude active de les prendre. « Le propriétaire inférieur ( a-t-on dit ) tient sa jouissance du bienfait de la na-

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