CHAPITRE VIII. 49 ï
ture, et non d'une convention expresse ou tacite entre lui et le propriétaire supérieur. Les ouvrages extérieurs, que le propriétaire inférieur a faits sur son propre fonds , étaient une déclaration formelle qu'il avait dessein de prescrire ; et si le propriétaire supérieur laisse passer le long intervalle de trente ans , sans troubler la jouissance qui suit ses travaux , il est censé avoir ratifié l'ouvrage de la nature , et le droit acquis à celui qui a une aussi longue possession. Le propriétaire supérieur pouvait, pendant les trente ans , arrêter cette prescription , ou par des faits contraires , ou par une protestation formelle. Dès qu'il n'a rien fait , quoiqu'averti par la loi , de ce qu'il aurait dû faire , il n'a point à se plaindre : il résulte de son silence un véritable consentement, non pas à ce qu'on pût acquérir contre lui quelque chose de nouveau, mais à ce que les choses restassent dans l'état où la nature elle-même les avait placées. »
Ces raisonnemens nous semblent en contradiction avec les principes des art. 64o, 641 et 642. Qu'est-ce que le bienfait de la nature pour le fonds inférieur? La loi n'a considéré que l'assujettissement pour le propriétaire de ce fonds ; elle l'oblige à recevoir les eaux; et elle ne l'autorise pas à les exiger. Le bienfait est pour le propriétaire de la source, autant qu'il peut en profiter. Que signifie la ratification de l'ouvrage de la nature, en faveur du fonds inférieur, quand le propriétaire de ce fonds ne
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peut tendre à acquérir de droit aux eaux, qu'en faisant usage de l'art pour assurer leur écoulement sur son fonds , quand il n'y a que la ratification de ses œuvres artificielles qui puisse nuire au propriétaire supérieur ? Que peut gagner sur les eaux , au préjudice de son voisin, le propriétaire inférieur qui n'a fait que construire sur son propre terrain , des bassins et des canaux pour les recevoir au sortir du fonds supérieur ? le propriétaire de la source est-il plus asservi , lorsque les eaux qu'il laisse échapper de son fonds , tombent chez le voisin , dans des réservoirs quelamain de l'homme a créés , que lorsqu'elles tombent sur un sol qui est resté dans son état naturel ?
Les arrangemens que le maître du terrain inférieur fait dans sa propriété , n'importent au propriétaire supérieur qu'autant qu'ils peuvent lui nuire ; il ne peut pas les empêcher , s'ils ne changent rien chez lui-même , s'il conserve la même facilité pour retenir et distribuer l'eau à son gré dans sa propriété. Ne pouvant pas les empêcher , il n'a pas de protestation à faire contre leur établissement. D'ailleurs , pourraitil toujours bien les connaître , pour protester contre l'intention de leur auteur, s'il devait lui supposer la vue de lui nuire? Les tribuns, dont l'avis ne fut pas celui de la majorité de la commission , disaient : «Comment le propriétaire supérieur connaîtra-t-il cette intention , si les ouvrages ne sont faits que sur le fonds inférieur? N'est-il pas possible que les deux