‹ Traité des prescriptionsChapitre 230 sur 252 · CHAPITRE Vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin

propriétés soient séparées par des édifices ou des murs, de manière que l'un ne puisse voir ce qui se passe chez Tautre ? Il arrivera donc que le propriétaire supérieur ne s'en apercevra pas ; et quand, par hasard, il s'en apercevrait, comment empêchera-t-il le propriétaire inférieur de faire chez lui ce qu'il lui plaît. »

Le Tribunal soumit au Conseil d'état les deux interprétations que l'on vient de retracer. Qu'en a pensé le Conseil? Qu'a décidé la loi ? Le Conseil ne s'est point expliqué ; et, sauf le mot a^y^ar^n^ substitué au mot extérieur^ sur la proposition du Tribunal, il n'a pas été fait de, changement à la loi. Conclure de cette substitution de mots , que le Conseil d'état a approuvé l'avis de la majorité de la commission tribunitienne , ce serait trop hasarder. Au surplus, cet assentiment n'étant pas marqué dans la loi , ne serait encore qu'un avis qui n'empêcherait pas de chercher à la loi un sens conforme à son principe.

La Cour régulatrice l'a interprété comme la minorité du Tribunal , par un arrêt du iS août 181 2, ainsi motivé: «Attendu que l'écoulement des eaux d'une source d'un héritage supérieur sur les terres inférieures, ne peut constituer une servitude au profit des propriétaires de ce terrain ; que cependant le jugement attaqué a décidé qu'il suffisait de l'existence de cet écoulement, pendant un temps immémorial, pour faire acquérir la prescription des eaux au propriétaire inférieur ; qu'à cette erreur il en a

ajouté une autre non moins grave, en décidant, contrairement à la disposition de Tart. 642 du Code , qui n'a fait que consacrer les anciens principes en celte matière , qu'il n'y avait pas lieu à examiner si les ouvertures par où s'écoulaient les eaux , avaient été pratiquées par le propriétaire du fonds inférieur, ou par celui de l'héritage supérieur, tandis que ce n'est que de l'existence de ces ouvrages de la part du propriétaire inférieur sur le fonds du propriétaire de la source, que peut naître la servitude sur son héritage , et , par suite , la prescription de l'action possessoire. » D. iSi2.,p. Sgg.

Par un autre arrêt du 6 juillet 1825 , la Cour régulatrice a décidé encore que, relativement aux eaux qui dérivent d'une source , il est de principe que le propriétaire inférieur ne peut prétendre au droit de se les approprier , qu'autant qu'il a été fait , sur l'héritage supérieur , des ouvrages dans l'intérêt du fonds inférieur. D. 1825,^7.356.

Il était intervenu déjà sur cette matière , le 4 février 1824 , un arrêt de la Cour de Rouen, qui mérite d'être remarqué. L'eau d'une source appartenant au baron de Mont-Ville , allait grossir, depuis un temps immémorial, la petite rivière de Gailly, sur laquelle il existe un grand nombre d'usines. M. de Mont-Ville a changé sur son terrain la direction de sa source,; et ne l'a ramenée dans la rivière que fort au-dessous de l'endroit où elle s'y jetait auparavant. Des usines en ont souffert, et les propriétaires

nTA?TT?.E VTTT. ^9^

ont reclamé le rétablissement du premier é(at des choses. Ils ont invoqué leur ancienne possession ; ils ont dit : « La rivière de Cailly est chose publique et commune; les sources qui viennent s'y jeter doivent, comme accessoire, avoir la même nature. Le propriétaire de la rivière, ou, ce qui est la même chose, d'un fonds que la rivière traverse, est, par droit d'accession, copropriétaire de la source qui sert à la former. Il n'est 'pas dans la même position que le propriétaire inférieur dont parle l'art. 64i ; car il s'agit, non d'un droit particulier , mais de la participation à une chose commune. 11 a joui, de tout temps, des eaux delà rivière, augmentées par la source; nul ne peut en diminuer le volume, ni porter atteinte à des établissemens élevés sur la voie publique. » Ces raisonnemens ne pouvaient rien contre le droit du propriétaire de la source, reconnu par l'art. 641. Les réclamans n'avaient acquis aucune servitude sur cette source , par titres , ni par possession fondée sur des ouvrages apparens , faits et entretenus par eux dans le fonds supérieur, pour conduire l'eau de la source à leurs usines. Son cours naturel ouïe cours donné par le propriétaire la conduisait à certain point de la rivière où elle profitait aux réclamans ; mais cet avantage, pour eux , n'était que précaire ; et le propriétaire a pu les en priver, en donnant à sa source une direction différente. C'est, en effet, ce qu'ont jugé le tribunal de première instance et la Cour royale. Z>. 1834, -5^., /?. ii4«

496 TRAITlî DES PRESCnimONS,

4o2.Par une exception fondée surime cause d'intérêt public , « le propriétaire de la source ne peut en changer le cours , lorsqu'il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage , le propriétaire peut réclamer une inr demnité, laquelle est réglée par experts.» Art. 643.

Voilà une servitude légale qui peut s'établir par un simple usage , quelle que soit sa durée. Il ne faut ni titre émané du propriétaire, ni prescription contre lui , pour en assurer le droit, quand elle est déterminée par une possession quelconque. Le titre est dans la loi , et son application est fixée par l'usage. Le titre, et, à son défaut, la prescription, n'est nécessaire que pour libérer les habitans de l'obligation d'indemniser le propriétaire. Après trente ans d'usage de la servitude, les habitans sont affranchis de toute action en indemnité.

4o3. Sans avoir jamais usé des eaux , les habitans , en faisant constater l'utilité qu'elles pourraient leur apporter, seraient autorisés , par l'art. 545 , à contraindre le propriétaire de la source à leur en faire la cession, moyennant une indemnité préalable. Si déjà il avait cédé ou laissé acquérir des droits à des tiers , ces particuliers devraient participer à la vente et au prix; mais il ne serait rien dû aux propriér taircs des fonds inférieurs , qui n'auraient eu

que

Page 1