‹ Traité des prescriptionsChapitre 231 sur 252 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

que rhabitude de se servir des eaux, à leur issue du fonds dans lequel se trouve la source.

4o4' L'article 644 reconnaît au propriétaire dont rhe'ritage borde une eau courante , le droit de s'en servir à son passage , pour l'irrigation de sa proprie'té; il reconnaît aussi au proprie'taire dont celte eau traverse le fonds , la faculté d'en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, sous la condition de la rendre à la sortie de son fonds , à son cours ordinaire. Ce propriétaire , qui a les deux rives, a seul droit à toute l'eau, mais pendant l'espace de temps seulement oii elle peut lui être profitable. Après lui , elle doit servir à d'autres ; il peut user, mais il ne doit point abuser; et il est tenu de transmettre l'eau aux propriétaires inférieurs, aussitôt qu'il en a fait un usage convenable.

Duval , de reh. diib., tract. 8, 7i° 6, assimilait, en tout, le droit de celui dont le fonds est traversé par une eau courante, au droit du propriétaire de source. Dumoulin, 79^ conseil d Alex.., disait seulement que l'un peut , comme l'autre, user de l'eau pour son utilité.

Bretonnier, sur Henrys ., qiiest. 89, liç. 4, tome 2, s'est rapproché de l'esprit et du vœu du Code civil ; il a dit : « Celui dans l'héritage duquel l'eau ne lait que passer, venant d'ailleurs, ne peut sç.n servir que pour son utilité; il ne peut , ni la retenir au préjudice du public, ni de ses voisins , parce qu'il Tome i. 3a

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n'en est plus le propriétaire, mais un simple usager; et, par conséquent; il en doit user en bon père de famille, c'est-à-dire, en bon voisin.

Il ne doit être permis au propriétaire supérieur, de rechercher son agrément dans l'emploi de l'eau qui traverse son fonds, que lorsqu'il peut le faire sans rien retrancher de la quantité qui passe ordinairement aux propriétaires inférieurs. Il paraît même que l'usage nouveau du propriétaire supérieur pourrait êlre restreint , quand bien même il ne dépasserait pas les bornes de la plus grande utilité de son fonds , s'il employait l'eau de manière à l'absorber, ou à n'en laisser qu'une portion si faible, qu'elle fût inutile aux propriétaires inférieurs.

C'est dans cet esprit que la Cour de cassation a rejeté, le 7 avril 1807, le pourvoi dirigé par le sieur Bollet , contre un arrêt de la Cour de Dijon. Cette Cour avait ordonné la destruction d'ouvrages d'arts , que Bollet avait faits nouvellement , et qui , avec les eaux d'un mince ruisseau, procuraient à ses prés une irrigation très-abondante, qui souvent arrêtait le jeu des usines inférieures. Répert. de jurisprud. , verh. Cours d'eau , «r/. 3.

4o5. Quand il y a , sur chaqueborddu cours d'eau, des propriétaires différens , l'eau à son passage est successivement commune eritre ^eux qui sont à l'opposite l'un de l'autre. Dans

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toute la ligne , elle doit se diviser entre les riverains, selon la position et rétendue de la propriété de chacun d'eux. Les premiers en ligne ne doivent , comme celui qui a les deux rives , retenir Teau que pendant le temps convenable.

4o6. La conciliation de tous ces droits exige des opérations que la loi n'a pu tracer que d'une manière bien générale. L'art. 645 a confié aux tribunaux le pouvoir de coordonner les droits et les devoirs des diverses parties intéressées ^ en leur recommandant d'accorder l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, et d'observer, dans tous les cas, les règlemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux, La prescription peut influer sur les décisions de la justice ; elle peut , dans l'absence des titres , prouver des règlemcns particuliers : mais comment se formera celte prescription ? Pour déroger soit aux règlemens généraux de la localité, soit aux règles d'une juste distribution proportionnelle , suffirait-il que, pendant trente années, les uns et les autres eussent usé simplement de l'eau en volume et pendant un espace de temps plus ou moins considérable? ou bien faudra- 1- il que celui qui prétend avoir plus, pour laisser moins à tel ou tel autre , ait pour fondement de sa possession , des ouvrages de main d'homme , faits sur le cours d'eau, et propres à établir clairement un état de choses différent de celui que les

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règlemens locaux indiquaient, ou qui serait marque' par des experts?

La position est la même que celle des articles 641 et 642 : la règle ne peut pas être différente. Chaque riverain a son titre dans la loi , et le droit qui en résulte est facultatif à perpétuité, à moins qu'il n'y renonce expressément, ou que les choses ne soient, pendant trente ans , dans un état qui Tempêche d'en user. Celui qui possède un fonds sur le bord de Teau , libre d'en varier la culture , ne se sert de cette eau que lorsqu'il lui convient de le faire. Quand son héritage est en prairie, l'eau lui est utile ; quand il est disposé pour pioduire du grain, l'irrigation lui serait nuisible. Qu'il n'ait pas joui de l'eau pendant trente ans , que le propriétaire de la rive opposée ait augmenté sa prise d'eau de ce que celui-ci a négligé , l'un n'a rien perdu , et l'autre n'a rien acquis pour l'avenir. En vain l'un d'eux aurait-il construit , sur son bord opposé , ou sur le même bord, au-dessous de l'autre propriétaire, une usine qui, pendant trente années, a absorbé le volume d'eau qui leur était commun, s'il n'a pas fait en même temps, sur la propriété de son voisin, des ouvrages qui l'aient empêché de jouir de l'eau , celui-ci pourra toujours exercer son droit ; mais si ces ouvrages existent, ils prouvent, avec la possession, une contradiction soufferte, qui fait supposer la cession du droit contredit. Si le propriétaire supérieur avait construit une usine ,

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