‹ Traité des prescriptionsChapitre 232 sur 252 · CHAPITRE IX. 5oi · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. 5oi

le propriétaire inférieur n'aurait à se plaindre qu'autant qu'après le service de l'usine , et de toute la propriété attenante, l'eau ne serait pas rendue à son cours naturel. Et, dans cette position , s'il laissait passer trente années sans faire de réclamation , il perdrait le droit de faire rétablir vers sa propriété , le cours d'eau dans son premier état.

Ce que nous venons de dire ne touche point aux canaux artificiels, faits pour conduire aux usines l'eau nécessaire à leur Jeu. Ces canaux sont une dépendance de l'usine , comme propriété ou comme servitude , et l'eau qu'ils amènent est de droit entièrement réservée à l'usine. Les propriétaires riverains ne peuvent en user au passage, qu'autant qu'un titre leur en attribue le droit, ou qu'ils ont possédé une prise d'eau durant trente ans, sans opposition, par le moyen de percées faites au bord du canal , et établies par des constructions permanentes , qui indiquent clairement la servitude'^ continue.

407. Les dispositions de l'art. 645 ne regardent pas seulement les propriétaires dont les fonds bordent une eau courante ; elles concernent aussi les concessionnaires ou usagers de prises d'eau à une fontaine , ou à la source d'une autre personne, et ce propriétaire luimême. Un règlement peut être tout r issi utile, tout aussi nécessaire entre ceux-ci qu'entre les propriétaires des héritages riverains d'un cours

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d'eau. Les titres de concession , quand il en existe , peuvent ne pas présenter de règlemens, ou n'en offrir que d'insuffisans. S'il n'y a pas d'actes de concession , si les servitudes n'ont été acquises que par la possession fondée sur des ouvrages de main d'homme , et si les usagers ne sont pas d'accord sur la manière de faire concourir leurs droits divers, un règleiTient devient indispensable. C'est aux tribunaux qu'il appartient de juger de cette nécessité. La loi 4 » ff- de aqu. qiiotîd. et œstiv. , le déclare formellement , et la Cour de cassation , par un arrêt du lo avril 1821, a reconnu la sagesse de cette loi, et sa concordance avec l'art. 645 du Code civil. Ce même arrêt déclare que la longueur du temps écoulé sans qu'on ait demandé de règlement, ne peut être un obstacle à l'exercice du droit de le provoquer; que ce droit inhérent à la qualité des cointéressés est facultatif, et conséquemment imprescriptible; que le point de savoir quel doit être l'ordre des jouissances entre les intéressés, s'il doit êfre uniquement réglé par la possession , si la situation des terrains doit être prise en considération , si , à l'égard des acquéreurs du propriétaire originaire de la fontaine , c'est à la date des contrats qu'il faut s'arrêter , peut être un des élémens du règlement à faire , et non pas une cause pour en faire rejeter la demande.

Un autre arrêt rendu par la même Cour, le 16 mai 1826, contre la demande en cassation

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d'un arrêt de Montpellier, de'cide que le droit d'irrigation sur un canal concédé à perpétuité, dans des vues d'utilité publique, aux habitans d'une commune, est facultatif et imprescriptible entre eux ; que chacun a le droit d'en user toutes les fois que le genre de culture approprié à ses biens leccige; que nul ne peut prescrire contre son titre , et que celui qui fait valoir , dans son intérêt privé, le titre commun , reconnaît , par cela même , le droit de tous ses consorts. L'arrêt, par la généralité de ses premières expressions, semble même dire que le droit en masse des habitans , vis-à-vis de l'auteur de la concession , ue peut pas se perdre par la prescription. Cela est vrai, pour la prescription qu'on voudrait faire résulter d'un simple défaut d'usage, mais non pas quand l'usage a cessé , par l'effet d'actes de protestation, ou par l'obstacle, qu'a produit un changement de main d'homme dans l'état des lieux. Les actes d'opposition qui empêchent la faculté pendant trente années, l'annéantissent, pour la communauté, si l'empêchement a été gér.éral; s'il n'a été que partiel, ceux-là seuls qui l'ont souffert ont perdu leur droit. L'arrêt de la Cour de Montpellier déclarait que , « la prescription n'aurait pu courir , contre des particuliers , qu'à la suite d'un acte protestatif, et qu'il n'y en a jamais eu. » Et, dans un autre endroit de ses considérans, la Cour de cassation a dit aussi <■<■ que parmi les biens tenans, nul n'a été empêché d'exercer ce droit, lorsqu'il était ncccs-

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saire pour Texploitation de ces biens. » C^s motifs vont bien à notre explication. V. i>., 1826, p. 3o2.

4o8. La plupart des propriétaires de fonds enclavés , pour n'avoir pas de servitude à réclamer et à payer , s'astreignent à ne passer chez leurs voisins que dans le temps où n'y ayant point de récoltes , ils peuvent le faire sans causer de dommages et sans exciter de plaintes. En général , les fonds qui environnent l'héritage enclavé ne reçoivent pas tous , dans le même temps , la même culture et les mêmes semences. Les uns sont en jachère, quand ceuxlà sont semés en froment dès l'automne; ceuxci en orge au mois de mars , d'autres en chanvre au mois de mai, etc. Là se trouve un pré dont l'herbe sera coupée au mois de juin ; ici un pâturai qu'on peut toujours traverser sans dommage sensible. L'orge de ce champ sera moissonnée huit jours avant le froment du champ voisin , et la récolte du froment précédera celle du cîianvre qui est à côté. Enfm , si quelquefois les lieux sont disposés de manière à ce que le propriétaire du fonds enclavé ne puisse parvenir à son héritage, au moment oii il a besoin d'y arriver, sans fouler quelque partie de récolte de son voisin, celui-ci prévenu en fait le sacrifice, ou reçoit un dédommagement sans témoins comme sans écrit. Les facilités entre cultivateurs , et les actes de tolérance sont trèsordinaires dans l'exploitation des champs, parce

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