CHAPITRE IX. 5o
que les besoins et les services y sont réciproques. L'on accorde dans un endroit le passage à son voisin, et ailleurs c'est lui qui le fournira.
409. Mais , dans le nombre infini des propriétaires dont les héritages sont enclavés , il n'arrive que trop fréquemment, toutefois, que certains veulent transformer en droit acquis un usage précaire. Celui qui a le plus habituellement passé sur le fonds de l'un de ses voisins , sans opposition , lorsqu'il n'y avait pas de récolte , en son absence quand il y en avait, ou d'après des consentemens donnés de confiance, croit pouvoir prétendre à une servitude fixe et permanente sur ce fonds. L'admettra-t-on à prouver par témoins les faits de possession qu'il allègue? sa prétention n'a-t-elle pas pour objet une servitude discontinue , qui ne peut s'acquérir que par titre ?
Tous les commentateurs du Code civil enseignent que la servitude de l'article 685 se distingue de celles que l'art. 691 déclare imprescriptibles. Fondée sur la loi qui l'accorde à la nécessité, elle n'a besoin, disent-ils, d'être consentie par aucun titre ; elle est justifiée par le fait même de la nécessité. Ce fait établi, la servitude existe, le voisin ne peut la contester. M. Pardessus ajoute : « A la vérité , ce voisin pourrait se croire fondé à soutenir que son héritage n'est pas celui qui présente le trajet le plus court, et que tel autre voisin doit plutôt en être chargé. Cette objection doit être ac-
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cueillie et vérifiée , si l'exercice du passage ne dure pas depuis trente ans. Mais si ce temps est écoulé, alors il y a présomption qu'au.commencement de la possession , l'état des lieux et la convenance ont été vérifiés , et que c'est parce qu'il ne pouvait s'y refuser qu'il l'a souffert aussi long-temps sans réclamer ».
La Cour de cassation a d'abord adopté un système contraire ; mais elle s'est rendue ensuite à la doctrine des auteurs. Dans un procès où l'on contestait le passage exercé depuis plus de trente ans par le propriétaire d'un fonds enclavé , la Cour de Poitiers, confirmant le jugement de première instance qui autorisa le refus de ce passage, disait : «L'on a pu , tout au plus , à raison de l'enclave , demander un passage sur le terrain des riverains , par l'endroit le moins dommageable , en offrant une juste et préalable indemnité ; et loin d'en agir de la sorte , on a prétendu avoir droit à la servitude sans aucune indem.nité. » Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté le 7 février 1811, parce »; que s'agissanl d'une servitude de passage , qui ne peut être établie que par titre , il n'a pu faussement appliquer l'article 186 de la Coutume de Paris , ni violer l'article 2262 du Code civil, en jugeant que « le demandeur n'a produit aucun titre pour justifier cette servitude. » Z). , i8i3 , ^r?. 4^8.
Sur une demande possessoire , relalive au passage prétendu pour arriver à un fonds qu'on disait enclavé , le tribunal de Verdun , après