‹ Traité des prescriptionsChapitre 234 sur 252 · CHAPITRE TIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE TIII

avoir dit que le fait d'enclave n'était pas prouve, déclara « que quand quelqu'un réclame le passage comme propriétaire d'un fonds enclavé , il ne peut pas se pourvoir au possessoire; que la marche tracée par l'article 682 est la seule à suivre. » La Cour de cassation en a jugé de même le 8 juillet 1812 ; elle a rejeté le pourvoi dirigé contre cette décision. « Attendu qu'aux termes de l'art. 691 du Code, l'action en complainte n'est pas recevable à l'égard des servitudes qui ne peuvent s'acquérir que par iilre ; que dans l'espèce on ne représente aucun titre ; que le jugement attaqué a déclaré , en fait , que l'enclave n'était pas prouvée , et que quand bien même elle l'aurait été , cela n aurait pas dispensé le demandeur de prendre, pour obtenir le passage qu'il réclamait, la voie indiquée par l'art. 682 du Code civil. » J. P. , éd. n., t. i3 , ^. 663.

Mais un nouvel arrêt , rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 182 1 , a paru établir un principe différent. Pourle passage contesté dans cette dernière affaire , on avait invoqué une possession de quarante années antérieures au Code civil, en pays du ressort de Tancien parlement de Toulouse, où les servitudes discontinues s'acquéraient , comme toutes autres, par la prescription. Les deux parties reconnaissaient ce point de droit , et il fut admis en principe , par le tribunal de première instance de Tarbes , et par la Cour royale de Pau. Toutefois, l'offre de la preuve fut rejetée par cette

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seule raison que le demandeur ne se soumettait point à prouver qu'il eût joui du passage au vu et sçu de son adversaire. Suivant les explications présente'es, rf 45, il suffisait d'établir une possession publique. L'arrêt de la Gourde Pau n'était reprochable et ne put être de'noncc que sous ce rapport , pour excès de pouvoir. Cependant, on discuta sans nécessité , dans les plaidoiries , la question de prescriptibilité du passage ; et les règles du Code civil furent invoquées comme si elles étaient la confirmation des anciens usages du parlement de Toulouse. I^a Cour de cassation n'avait point à s'occuper de cette vaine discussion ; mais, en admettant le moyen d'excès de pouvoir , et pour arriver à la démonstration de^a force, la Cour a placé, comme une base, dans les motifs de son arrêt, le principe de prescription avoué par l'arrêt de Pau. Elle s'est exprimée en termes généraux, propres à faire naître l'idée qu'elle regardait ce principe applicable sous le Code civil, ainsi qu'il l'était autrefois dans le ressort du parle' ment de Toulouse. Elle a dit « qu'il s'agit dans la cause d'une servitude de passage nécessaire, dont, aux termes de l'art. 682 du Code civil, les fonds environnans peuvent être grevés malgré le propriétaire , en l'indemnisant ; que cette espèce de servitude, quoique discontinue, a toujours pu, ainsi que le reconnaît l'arrêt attaqué, s'acquérir par la possession. » Z)., 1822, p. [\[\.

Si pourtant l'on n'opposait que cette décision aux arrêts de 181 1 et 1812 , nous ne ver-

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