CHAPITRE IX. 5l
4i i. M. Toullier remarque justement, lome3, n" 469 , que la propriété souterraine dont parle l'art. 553 du Code civil, la propriété superficiaire dont Tart. 664 donne une idée , et la copropriété ou la communauté de fonds, ne doivent pas être confondues avec les servitudes. Aujourd hui , comme autrefois , sous Tempire des Coutumes mêmes, qui n'admettaient la prescription pour aucunes servitudes , ces droits de propriété partielle et de communauté s'établissent, sans contredit , par la prescription ; mais en résultet-il , comme le prétend M. Toullier, n°' 622 et 623, que les servitudes discontinues , lorsqu elles s'appuient sur des ouvrages incorporés dans le fonds d'autrui , deviennent des droits de propriété , et obtiennent , à ce titre , l'avantage de la prescription? Long-temps avant le Code civil, de bons esprits sentirent le vice des Coutumes qui., par des dispositions trop générales , confondaient dans la même prohibition , les servitudes continues et apparentes avec les servitudes discontinues. On s'ingénia pour restreindre ces vieux statuts, et on y parvint pour les servitudes continues , qui s'annoncent par des ouvrages apparens sur les fonds voisins, en les assimilant aux droits de propriété. On faisait ainsi fléchir, à leur égard , la règle prohibitive des Coutumes, et, par exception , elles étaient jugées prescriptibles, aussi-bien que la cave ou la fosse d'aisance, bâtie au-dessous du sol d'autrui , aussi-bien que l'étage édifié audessus du rez-de-chaussée, qui appartient à
5l6 TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS,
une autre personne. Le célèbre Dumoulin ouvrit le premier la voie de rinterprétation. Sur l'art. û3o de la Coutume de Blois, portant que les vues et les égouts ne peuvent s'acquérir par quelque temps que ce soit , il écrivit : Iniellige de simplici siillicidio in area , id est non quies^
cente injundo vicini Seciis de incorporato et
inœdificato visibiliter , vel quiescente super Jundnm vicini. Coquille ^ proposant l'exception danssa Coutume de Nivernais ,arif. 2, chap. lo, disait que , « en tel cas il n'y a pas simple souffrance , mais il y a œuvre pour entreprendre sur autrui, qui est acte de vraie possession»; et Saisine, Bourjon avança «qu'en ce cas, c'est plus propriété que servitude.» Cette sentence, répétée par divers autres commentateurs , acquit l'autorité d'une maxime de droit. P^ .Droit comm. , de la France , titre i**^ des Seiçit. , sect. 3, n" i4" — Brod. sur Louet, s. i, art. lo. — derrières, C. Paris j art. i86, Gl. i , n^ lo. — Lalaure , p. 170.
Ce prétendu droit de propriété était un peu douteux ; mais on ne l'appliquait qu'à des servitudes continues , telles que les égouts et les aqueducs , pour lesquels il servait à corriger de mauvaises Coutumes. Il n'est plus soutenable; et il est inutile , d'ailleurs , depuis le Code civil, puisque l'art. 688 range les égouts et les conduites d'eau parmi les servitudes continues , et que les art- 689 et 690 rendent ces servitudes prescriptibles, lorsqu'elles s'annoncent par des ouvrages extérieurs. MaisM.Toullier, sous