‹ Traité des prescriptionsChapitre 238 sur 252 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

autant que pour l'autre. Ils n'excluent pas la prétention que des étrangers aux deux fonds pourraient avoir au passage par la prairie et par ia cour ; ils n'excluent pas surtout les présomptions de tolérance ou de familiarité entre les deux voisins. En celte matière de servitudes discontinues, on conçoit pourtant la possibilité que des ouvrages qui lient ensemble des parties de fonds , appartenant à des maîtres différens, indiquent un droit propre à l'un au préjudice de l'autre ; mais une telle disposition des choses se trouve difficilement avec toutes les conditions nécessaires à la prescription. La loi , qui ne dispose que dans la vue de ce qui arrive le plus ordinairement , ne doit pas donner des règles minutieuses d'exception , pour des cas rares, difficiles à prévoir et à préciser. Ils restent dans la règle générale.

Ce que la loi n'a pas voulu accorder aux servitudes discontinues , elle ne l'a pas refusé, sans doute , aux droits de propriété ; mais on doit être en garde contre des prétentions à de véritables servitudes discontinues , déguisées sous le vain nom de propriété , comme dans les exemples que nous venons d'examiner. M. Touiller s'autorise d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, en faveur du sieur Bosquillon, contre le sieur Chenal, le ii août 1810, et de l'arrêt de la Cour de cassation , du 22 octobre 1811, quia rejeté le pourvoi de Chenal. Dans cette affaire , il se trouvait une circonstance grave, qui manque aux hypothèses de

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M. TouUier. Les ouvrages faits sur Tédifire du sieur Chenal n'avaient de rapport qu'au droit pre'tendu par le sieur Bosquillon. Mais ce droit , adjugé à Bosquillon , était-il une partie de propriété , ou une simple servitude discontinue? La chose peut paraître douteuse, encore après les deux arrêts. En point de fait , la Cour d'appel n'a pas vu de servitude , et si son application est une erreur, il n'était pas donné à la Cour de cassation de la réparer.

11 s'agissait , entre Bosquillon et Chenal , propriétaires à Paris, de deux maisons con ligues, d'une fosse d'aisance, située au-dessous du sol de Chenal, et servant aux deux maisons. Bosquillon en usait par le moyen d'ouvertures pratiquées dans le mur mitoyen, et de tuyaux de descente allant de chaque ouverture à la fosse. Ces ouvrages et la possession étaient anciens; mais des experts ne les avaient attribués qu'à la tolérance ; et cependant la fosse a été délarée propriété commune aux deux maisons. Pourquoi ce droit de propriété plutôt que la servitude? On ne douterait pas de la propriété , si la fosse , sans ouverture pour la maison Chenal, n'avait servi qu'à la maison voisine. Dans ce cas, retranchée de l'une et incorporée à l'autre, elle eût été évidemment une dépendance de la maison à laquelle on l'aurait réunie. On ne douterait pas même de la communauté de la fosse , si , avec des ouvertures pour les cabinets d'aisance de chaque maison , la porte de vidange n'ouvrait que dans le fond

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