CHAPITRE IX
de rëdifice, qui ne renferme pas la fosse. Mais dépendant naturellement et de droit de la maison Chenal , restée unie avec elle par ses principales communications, les simples ouvertures qui en donnaient l'usage à la maison voisine, pouvaient bien n'indiquer qu'une servitude. A Paris, il existe beaucoup de fosses d'aisance communes à plusieurs maisons ; et il paraîtrait que la considération de ces communautés, en général, et l'habitude particulière, fort ancienne entre Bosquillon et Chenal , ont influé beaucoup sur l'arrêt de la Cour de Paris. Le jugement de première instance avait déclaré la servitude , et rejeté la prescription ; et la notice de l'arrêt montre qu'il y avait un choc de circonstances opposées. 11 y a plus de faits que de principes dans cet arrêt. Il ne décide pas, en point de droit, que toutes constructions apparentes sur le fonds voisin , pour y procurer un usage , dépouille cet usage du caractère de la servitude , et tend à constituer un droit de propriété. L'arrêt laisse heureusement intact le principe de l'inefficacité de la prescription pour l'acquisition de toutes servitudes discontinues. P\ Sirey , tome 1 1 , première partie , pageZo^,
Ce principe , dans une autre affaire , a reçu, de la Cour de cassation même, une application sévère, qui démontre son étendue, suivant les applications que nous avons préentées. En 1806, la veuve Marcellot , propriétaire d'un moulin surunerivièrenon navigable , supprime
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un escalier et des lavoirs existans sur son terrain, et que Joffrenot, propriétaire d'une tannerie adjacente , y avait pratique's , afin de puiser de l'eau dans cette rivière pour son usine, d'y laver ses peaux et de les y exposer au courant pendant la nuit. Une action possessoire est formée par Joffrenot , et réussit en première instance. Sur l'appel , la décision du juge de paix est annulée pour cause d'incompétence, attendu qu'il ne s'agissait entre les parties que d'examiner si le demandeur avait un droit de propriété ou une servitude, et que cette question ne pouvait être agitée qu'au pétitoire. Pourvoi en cassation; et, le 21 octobre 1807 , arrêt qui en prononce le rejet, « attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une servitude qui ne pouvait s'acquérir que par titre, et que, par conséquent, l'action possessoire n'était point admissible. » />., 1807, p. 5o5. — Quest.alph. Merlin , § 5. ^. Maleville sur l'art. 691 ,y». i4i. T^.infrà^ chap. i5, § 1^'.
M. Touiller rend hommage à cette décision, et soutient qu'elle ne contrarie pas son système, parce qu'il exige une incorporation réelle , et que « rien ne prouvait ni que le lavoir et l'escalier eussent été faits par Joffrenot , ni qu'ils fussent véritablement incorporés dans le terrain. Les pierres qui les composaient pouvaient n'être que posées simplement sur le terrain ; il est du moins certain que Joffrenot n'osa pas soutenir qu'il avait une propriété superficiaire. Il ne réclamait qu'une servitude qui , de sa nature , n'était pas continue. »